CETATEXT000020829254 J1_L_2009_06_000000700632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/06/2009, 07PA00632 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00632 5ème Chambre plein contentieux R Mme HELMHOLTZ GATINEAU M. Alain VINCELET M. Niollet Vu le recours, enregistré le 16 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0214434 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Peugeot-Citroën Automobiles la réduction qu'elle demandait des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir la société Peugeot-Citroën Automobiles aux rôles de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 pour l'année 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ; Considérant qu'au titre des années 1999 et 2000, la société Peugeot-Citroën Automobiles qui avait compris dans les bases qu'elle a déclarées pour l'assiette de la taxe professionnelle la valeur d'équipements et d'outillages divers mis gratuitement à la disposition de certains de ses sous-traitants a demandé la restitution des taxes acquittées correspondant à la valeur locative desdits équipements et outillages ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société en lui accordant la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au motif que l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 en tant qu'il prévoit l'application rétroactive des nouvelles dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts : La base de l'imposition à la taxe professionnelle comprend (...) a ) la valeur locative (...) des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 : I. L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : ... 3 bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;que, toutefois, les dispositions du 3 bis de l'article 1469 dudit code issu de la loi de finances rectificative pour 2003 ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur les immobilisations corporelles dans le cas qu'elles définissent, par exception à la règle découlant du a du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations impliquées par son activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; Considérant, d'une part, que le droit d'obtenir la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées est une créance qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que si ces stipulations ne font pas par principe obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni l'objectif d'assurer le maintien de l'activité des sous-traitants et d'éviter le transfert de la charge fiscale des donneurs d'ordres aux sous-traitants qui implique une délicate renégociation de leurs relations contractuelles, ni le souci de prévenir la perte de recettes fiscales et un éventuel afflux contentieux, ne constituent des motifs impérieux d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte que la privation rétroactive du droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle des années 1999 et 2000 indûment payées par la société porte aux biens de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Peugeot-Citroën Automobiles en prononçant la réduction qu'elle demandait des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre desdites années dans les rôles de la ville de Paris à raison des immobilisations mises à la disposition gratuite de ses sous-traitants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Peugeot-Citroën Automobiles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Peugeot-Citroën Automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA00632 Classement CNIJ : C 01-11 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDATION LÉGISLATIVE. - DROIT À RESTITUTION DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE INDÛMENT ACQUITTÉES : CRÉANCE PRÉSENTANT LE CARACTÈRE D'UN BIEN AU SENS DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES (C.E.D.H.) - REMISE EN CAUSE, PAR LE LÉGISLATEUR, D'UN TEL DROIT SUBORDONNÉE À LA PRÉSERVATION D'UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE L'ATTEINTE PORTÉE À CE DROIT ET LES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUSCEPTIBLES DE LA JUSTIFIER (NON EN L'ESPÈCE). 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - DROIT À RESTITUTION DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE INDÛMENT ACQUITTÉES : CRÉANCE PRÉSENTANT LE CARACTÈRE D'UN BIEN AU SENS DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES (C.E.D.H.) - REMISE EN CAUSE, PAR LE LÉGISLATEUR, D'UN TEL DROIT SUBORDONNÉE À LA PRÉSERVATION D'UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE L'ATTEINTE PORTÉE À CE DROIT ET LES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SUSCEPTIBLES DE LA JUSTIFIER (NON EN L'ESPÈCE). 01-11 Le droit d'obtenir la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées est une créance qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la C.E.D.H.,,Si ces stipulations ne font pas, par principe, obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.... ...En l'espèce, ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni l'objectif d'assurer le maintien de l'activité des sous-traitants et d'éviter le transfert de la charge fiscale des donneurs d'ordres aux sous-traitants, ni le souci de prévenir la perte de recettes fiscales et un éventuel afflux contentieux, ne constituent des motifs impérieux d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte que les dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts issu de la loi de finances rectificative pour 2003 portent aux biens de la société en la privant rétroactivement du droit à restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment payées.,,,[RJ1]. 26-055-02-01 Le droit d'obtenir la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées est une créance qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la C.E.D.H.,,Si ces stipulations ne font pas, par principe, obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.... ...En l'espèce, ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni l'objectif d'assurer le maintien de l'activité des sous-traitants et d'éviter le transfert de la charge fiscale des donneurs d'ordres aux sous-traitants, ni le souci de prévenir la perte de recettes fiscales et un éventuel afflux contentieux, ne constituent des motifs impérieux d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte que les dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts issu de la loi de finances rectificative pour 2003 portent aux biens de la société en la privant rétroactivement du droit à restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment payées.,,,[RJ1]. [RJ1] Cf. C.A.A. Versailles, 15 mai 2007, n° 05VE01208, Société Peugeot Citroën Poissy ; C.A.A. Nantes, 1er décembre 2008, n° 07NT03306, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SNC Peugeot Citroën Rennes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.