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07PA00644

CETATEXT000020829255 J1_L_2009_06_000000700644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/06/2009, 07PA00644, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00644 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GATINEAU M. Alain VINCELET M. Niollet Vu le recours, enregistré le 16 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001149, 0001155 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Automobiles Peugeot avait été assujettie au titre des années1996 et 1997 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de rétablir la société Automobiles Peugeot aux rôles de la taxe professionnelle des années 1996 et 1997 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 pour l'année 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, Considérant qu'au titre des années 1996 et 1997, la société Automobiles Peugeot qui avait compris dans les bases qu'elle a déclarées pour l'assiette de la taxe professionnelle la valeur d'équipements et d'outillages divers mis gratuitement à la disposition de certains de ses sous-traitants a demandé la restitution des taxes acquittées correspondant à la valeur locative desdits équipements et outillages ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société en lui accordant la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au motif que l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 en tant qu'il prévoit l'application rétroactive des nouvelles dispositions du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts : La base de l'imposition à la taxe professionnelle comprend (...) a ) la valeur locative (...) des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 : I. L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : ... 3 bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;que, toutefois, les dispositions du 3 bis de l'article 1469 dudit code issu de la loi de finances rectificative pour 2003 ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur les immobilisations corporelles dans le cas qu'elles définissent, par exception à la règle découlant du a du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations impliquées par son activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; Considérant, d'une part, que le droit d'obtenir la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées est une créance qui doit être regardée comme présentant le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que si ces stipulations ne font pas par principe obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ; qu'en l'espèce ni la volonté d'éviter un transfert de charges entre les collectivités locales en fonction du redevable de la taxe professionnelle, ni l'objectif d'assurer le maintien de l'activité des sous-traitants et d'éviter le transfert de la charge fiscale des donneurs d'ordres aux sous-traitants qui implique une délicate renégociation de leurs relations contractuelles, ni le souci de prévenir la perte de recettes fiscales et un éventuel afflux contentieux, ne constituent des motifs impérieux d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte que la privation rétroactive du droit à restitution des cotisations de taxe professionnelle des années 1996 et 1997 indûment payées par la société porte aux biens de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Automobiles Peugeot en prononçant la réduction qu'elle demandait des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre desdites années dans les rôles de la ville de Paris à raison des immobilisations mises à la disposition gratuite de ses sous-traitants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Automobiles Peugeot et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Automobiles Peugeot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 9 N° *n Rqt Classement CNIJ : C 2 N° 07PA00644 Classement CNIJ : C

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