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06LY00767

CETATEXT000020829269 J2_L_2009_05_000000600767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829269.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème Chambre - formation à 5, 28/05/2009, 06LY00767, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00767 2ème Chambre - formation à 5 fiscal C Mme SERRE MORAND M. François POURNY M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré par télécopie le 12 avril 2006 et régularisé par courrier le 14 avril 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 022739-022740 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société à responsabilité limitée Les Balcons de Belle Plagne des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 avril 2000 ; 2°) de rétablir ces impositions à hauteur des montants de 19 210 euros au titre de 1998 et 26 191 euros au titre de 1999 s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de 1 920 euros au titre de 1998 et 2 619 euros au titre de 1999, s'agissant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et de 168 071,23 euros, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1998-2000, intérêts de retard et pénalités compris, ou, à titre subsidiaire, à hauteur des montants de 8 477 euros au titre de 1998 et 11 486 euros au titre de 1999, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de 846 euros au titre de 1998 et 1 148 euros au titre de 1999, s'agissant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et de 94 010,23 euros, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1998-2000, intérêts de retard et pénalités compris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que la SARL Les Balcons de Belle Plagne a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 juin 1998 et 1999, et déclarée redevable d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 avril 2000 ; qu'elle a demandé la décharge de ces impositions au Tribunal administratif de Grenoble, qui lui a donné satisfaction par le jugement nos 022739-022740 du 22 novembre 2005 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui renonce à demander le rétablissement des impositions afférentes à un redressement relatif à l'application du régime d'amortissement prévu par les dispositions du 1° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions susmentionnées à hauteur des montants restant en litige, soit 19 210 euros et 1 920 euros au titre de l'année 1998 et 26 191 euros et 2 619 euros au titre de l'année 1999, s'agissant respectivement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, intérêts de retard compris, et 168 071,23 euros, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et amende compris, et le rétablissement, à hauteur de ces montants, des impositions déchargées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ; qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 45 à L. 52 du même livre figure la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise du 30 juin au 28 septembre 2000 et que le vérificateur a eu au cours de cette période plusieurs entretiens avec le dirigeant de la SARL Les Balcons de Belle Plagne, qui était notamment présent lors de la première intervention et lors de la dernière intervention sur place ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur se serait refusé au cours de cette période à avoir avec le représentant de la société vérifiée le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que si la contribuable a fait valoir que le vérificateur lui a envoyé le 3 octobre 2000, après la dernière intervention sur place, une demande de documents avant de mettre un terme à la procédure par l'envoi d'une notification de redressement en date du 30 novembre 2000, l'envoi de cette lettre, qui ne comportait qu'un rappel de la liste des documents, déjà demandés, qui n'avaient pas encore été transmis, suivi, en l'absence de toute réponse par la contribuable vérifiée, de l'envoi d'une notification de redressement n'est pas de nature à établir que le vérificateur aurait refusé à la contribuable le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour prononcer la décharge des impositions en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés, en première instance et en appel, par la SARL Les Balcons de Belle Plagne ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 236, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. / Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : (...) 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ; (...) ; que ni le directeur d'exploitation de la SARL Les Balcons de Belle Plagne, occupant un appartement de fonctions de 45 m², ni le personnel de construction occupant 8 chambres de 15 m² chacune hors saison touristique, ni le personnel de la société occupant les mêmes chambres durant la saison touristique, ne peuvent être regardés comme ayant été investis, à titre principal, d'une mission de surveillance ou de sécurité au sens du 2° de l'article précité ; que le moyen tiré de ce que la taxe ayant grevé les dépenses afférentes à ces chambres et logement aurait été exclue à tort du droit à déduction doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le redressement afférent aux livraisons à soi-même réalisées par la SARL Les Balcons de Belle Plagne ne s'est traduit que par la mise en recouvrement de l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts ; que la contribuable ne saurait utilement se prévaloir d'une tolérance administrative, prévue par l'instruction du 23 juin 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-5-98 du 1er juillet 1998, dont il a été fait application, ou du fait qu'aucune remarque n'avait été formulée aux sociétés du groupe auquel elle appartient pour demander la décharge de cette amende, actuellement prévue par l'article 1788 A dudit code ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. (...) et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement que s'il est certain, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que les effets du droit à construire, qui sont attachés à la propriété du sol ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ne prenant pas fin au fur et à mesure de la construction qu'il rend possible, il ne peut faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement ; que le moyen tiré de ce que les amortissements comptabilisés à raison de la dépréciation des droits à construire acquis par la contribuable auraient été réintégrés à tort doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL Les Balcons de Belle Plagne des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour la SARL Les Balcons de Belle Plagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les impositions dont le Tribunal administratif de Grenoble avait prononcé la décharge sont remises à la charge de la SARL Les Balcons de Belle Plagne à hauteur des montants, intérêts de retard et pénalités compris, de 19 210 euros au titre de 1998 et 26 191 euros au titre de 1999 s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de 1 920 euros au titre de 1998 et 2 619 euros au titre de 1999 s'agissant de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, et de 168 071,23 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1998-2000. Article 2 : Le jugement nos 022739 - 022740 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées pour la SARL Les Balcons de Belle Plagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 4 N° 06LY00767

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