CETATEXT000020829299 J3_L_2009_06_000000802027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/92/CETATEXT000020829299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2009, 08BX02027, Inédit au recueil Lebon 2009-06-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX02027 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP BELOT CREGUT HAMEROUX M. Frédéric DAVOUS M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 : - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Considérant que M. X, fonctionnaire de la police nationale affecté à La Réunion à compter du 1er septembre 1999, a bénéficié des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé ; qu'à sa demande et par arrêté en date du 24 juillet 2002, le requérant a été affecté dans le département de La Réunion sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2002 ; Considérant que selon l'article 3 dudit arrêté il n'a pas perçu la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. X le 17 septembre 2002 ; que la décision implicite de rejet opposée aux demandes présentées par M. X les 23 août et 21 décembre 2006 tendant au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement a le même objet et le même fondement que l'arrêté susmentionné ; qu'elle a, par suite, le caractère d'une décision confirmative de l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2002 ; qu'ainsi les conclusions de M. X dirigées contre cette décision confirmative d'une décision définitive sont tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 08BX02027
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.