CETATEXT000020829316 J4_L_2008_06_000000601873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 06NT01873, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01873 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN TOURRET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-553 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer, d'une part, à Mme Valérie X la somme de 383 239,73 euros en réparation du préjudice résultant de sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre part, à la caisse des dépôts et consignations la somme de 88 173,59 euros ; 2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse des dépôts et consignations devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Lehoux, substituant Me Tourret, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES : Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen a reçu, entre le 30 janvier 1991 et le 26 avril 1998, cinq injections du vaccin contre l'hépatite B ; que, par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a estimé établi le lien de causalité entre les affections dont souffre Mme X et la vaccination susmentionnée et a en conséquence condamné l'Etat à payer, d'une part, à Mme X la somme de 383 239,73 euros en réparation du préjudice résultant de sa vaccination contre l'hépatite B, d'autre part, à la caisse des dépôts et consignations la somme de 88 173,59 euros ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...) ; Considérant que Mme X soutient qu'elle a présenté, dès la première injection du vaccin contre l'hépatite B et lors des injections suivantes, des symptômes de fatigue, fièvre, malaises, vertiges, céphalées, paresthésies, nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, arthralgies, myalgies, urticaire, prurit et éruption ; que toutefois, excepté l'asthénie et les arthralgies, la date d'apparition alléguée et la consistance de ces troubles n'est attestée par aucun document médical contemporain de la période de vaccination ; que le syndrome de fatigue chronique, accompagné de fibromyalgie dont souffre actuellement l'intéressée n'a été médicalement constaté qu'en septembre 2000, ainsi que cela ressort notamment d'un courrier, et des documents y annexés, adressé à Mme X le 3 février 2005 par le docteur Y ; que par ailleurs, le symptôme de douleurs chroniques persistantes n'a été constaté médicalement que par un compte rendu d'examen radiologique daté du 21 septembre 2000 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces affections seraient directement imputables à la vaccination contre l'hépatite B dont Mme X fait l'objet ; que, notamment, si l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et réalisée le 30 novembre 2004 par le professeur Z, de même que celle qui a été réalisée le 26 septembre 2003 par le docteur A, dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'indemnisation présentée par Mme X au MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE le 2 août 2003, admettent la possibilité de l'existence d'une telle imputabilité, au motif essentiellement que les différents symptômes susmentionnés correspondent aux effets indésirables de ce vaccin décrits dans un dictionnaire pharmacologique, les informations contenues dans cet ouvrage ne procèdent pas de données scientifiques établies et ne sont que la relation des différentes manifestations qui ont pu être rapportées suite à l'administration des produits recensés, sans qu'il soit attesté de l'existence d'un lien de causalité entre ces manifestations et l'administration desdits produits ; que la circonstance qu'aucune autre cause susceptible d'expliquer l'apparition des troubles dont souffre Mme X n'a pu être avancée par ces experts ne permet pas davantage de regarder le lien de causalité entre ces troubles et la vaccination litigieuse comme établi ; que, dès lors, l'Etat ne saurait être déclaré responsable des conséquences dommageables de la vaccination subie par Mme X au titre des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à Mme X et à la caisse des dépôts et consignations les sommes susmentionnées ; que les recours incidents de Mme X et de la caisse des dépôts et consignations doivent être rejetés par voie de conséquence ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble ses conclusions devant la cour et les conclusions de la caisse des dépôts et consignations devant la cour et le Tribunal administratif de Caen sont rejetées. Article 3 : Les dépens exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X, à la caisse des dépôts et consignations et au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE. '' '' '' '' 1 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.