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07NT01486

CETATEXT000020829318 J4_L_2008_06_000000701486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT01486, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01486 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN SOUSSENS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Soussens, avocat au barreau de Paris ; M. Bertrand X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2672 du 29 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nantes n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des agissements de sa hiérarchie alors qu'il était affecté à la subdivision de l'inspection du travail des transports à Rennes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 770,87 euros en réparation desdits préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une décision en date du 4 février 2000 par laquelle le ministre du travail et le ministre des transports l'ont suspendu de ses fonctions de contrôleur du travail à la subdivision d'inspection du travail des transports de Rennes ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 770,87 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis du fait des fautes commises par sa hiérarchie dans la gestion de sa carrière ; Considérant que durant la négociation d'un accord d'entreprise sur la durée du temps de travail au sein de la société Leguevel de Saint-Malo, les rapports de M. X avec sa hiérarchie se sont dégradés au début de l'année 1998 en raison, notamment, d'une divergence d'interprétation de l'accord national conclu, en présence de l'administration, le 23 novembre 1994 dans le secteur du transport routier des marchandises, qui devait inspirer l'accord d'entreprise projeté ; qu'en raison même des graves tensions apparues au sein de la subdivision, les appréciations portées sur M. X, lors de la notation établie en 1998 pour l'année 1997, en ce qui concerne les rubriques relations dans le service et connaissances professionnelles sont passées respectivement de très bon à insuffisant et de bon a moyen ; que l'intéressé a été suspendu de ses fonctions par arrêté interministériel du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement et du logement du 4 février 2000 puis muté dans l'intérêt du service par arrêté interministériel du ministre du travail et du ministre des transports du 30 mai 2000 à la subdivision de Tours ; que M. X soutient que ces différentes décisions ainsi que les diverses mesures vexatoires dont il a fait l'objet durant son affectation à Rennes témoignent du harcèlement moral dont il a été victime et engagent la responsabilité de l'administration, ces différents agissements étant à l'origine de son placement en congé de longue maladie puis de longue durée à plein traitement du 5 juin 2000 au 4 juin 2003, position dans laquelle il n'a pu percevoir certaines primes, circonstance qui lui a causé un préjudice financier estimé à 12 538,29 euros ; que ces agissements sont également à l'origine d'un préjudice moral évalué à 87 000 euros ; Considérant, en premier lieu, que M. X a obtenu le rétablissement de sa note pour 1997 à son niveau de l'année antérieure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté interministériel du 30 mai 2000 mutant M. X dans l'intérêt du service à la subdivision d'inspection du travail de Tours aurait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire et n'aurait pas été justifié par l'intérêt du service pour mettre fin aux dysfonctionnements apparus et provoqués par le comportement de M. X au sein de la subdivision ; qu'aucune de ces mesures n'était, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient avoir fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de sa hiérarchie consistant, notamment, en la relecture de ses rapports et courriers, en l'interdiction de procéder au contrôle de certaines entreprises, il résulte de l'instruction que ces mesures ont été prises en raison des graves difficultés liées au comportement professionnel de l'intéressé à cette époque et n'ont eu pour objet que d'assurer la bonne exécution du service au sein de la subdivision de Rennes ; que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, la circonstance que les positions qu'il défendait en matière de comptabilisation des périodes de travail effectif des chauffeurs routiers auraient postérieurement été validées par les jurisprudences de la Cour européenne de justice et du Conseil d'Etat, n'a pu avoir pour effet de conférer aux ordres qui lui ont été donnés dans le cadre de son affectation à la subdivision de Rennes un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public qui aurait justifié son attitude ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ayant été placé en congé de longue maladie du 5 juin 2000 au 4 juin 2003, il ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de ses primes de fonction ; que pour le surplus, il ne justifie pas que son droit au paiement d'autres indemnités aurait été méconnu ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en allouant à M. X une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la mesure de suspension prise à son égard par l'arrêté susmentionné du 4 février 2000, annulé par jugement du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes, le Tribunal administratif de Nantes n'en a pas fait une insuffisante évaluation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 770,87 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT01486 2 1

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