CETATEXT000020829319 J4_L_2008_06_000000701499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT01499, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01499 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN FOLLOPE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée par M. , demeurant 1 bis, rue des Violettes à Caen
(14000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1932 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle la présidente de l'Université de Caen - Basse-Normandie a refusé de l'inscrire pour l'année 2006-2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. ; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le président de la Cour a annulé la décision du 3 août 2007, et octroyé l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par mémoire enregistré le 3 mars 2008, M. a demandé à la cour la dissolution de tous (ses) dossiers et l'annulation des appels concernant (ses) dossiers ; que le requérant doit, par suite, être regardé comme se désistant notamment de la requête susvisée enregistrée sous le n° 07NT01499 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. à payer à l'Université de Caen - Basse-Normandie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Caen - Basse-Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à l'Université de Caen -Basse-Normandie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 1 N° 07NT01499 2 1