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07NT02435

CETATEXT000020829321 J4_L_2008_06_000000702435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02435, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02435 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. Yvon X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-1901 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 21 456,59 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du préfet du Morbihan en date du 19 juillet 1999 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur la commune du Tour-du-Parc ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 79 185,07 euros en réparation du préjudice économique et une somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Gouin-Poirier, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mai 1998, M. X a sollicité l'autorisation d'exploiter un terrain submersible, un bâtiment à usage ostréicole et un terre plein- sur le territoire de la commune du Tour-du-Parc ; que cette demande d'autorisation a été rejetée par le préfet du Morbihan le 19 juillet 1999 en raison de l'attribution de cette autorisation à M. Y ; que par jugement du 22 novembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de rejet en date du 19 juillet 1999, au motif que le bénéficiaire de l'autorisation ne pouvait être regardé comme le premier demandeur et l'inventeur du site ; que par jugement du 14 juin 2007, le même Tribunal administratif de Rennes, saisi par M. X, a estimé que la décision illégale du 19 juillet 1999 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ; que par l'article 1er dudit jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 21 456,59 euros en réparation du préjudice subi, sous déduction d'une provision de 10 000 euros accordée par ordonnance du 7 avril 2005 ; que M. X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 86 807,52 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ; Sur le préjudice : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Morbihan : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'un avis de vacance publié du 4 mai au 2 juin 2000, M. Z, seul candidat, a été déclaré attributaire, le 13 juin 2000, des concessions souhaitées par M. X ; que, par suite, si la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le préfet du Morbihan a illégalement rejeté la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines de M. X est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la période retenue pour déterminer le montant du préjudice de M. X ne pouvait excéder la date du 13 juin 2000, eu égard aux droits reconnus à M. Z ; Considérant que si M. X évalue son préjudice économique à la somme de 79 185,07 euros, correspondant à l'addition des pertes sur chiffres d'affaires, des pertes sur résultats économiques et des pertes sur le revenu disponible, telles qu'elles ressortent d'une étude d'exploitation réalisée en juillet 2001 par un conseiller en gestion pour le deuxième semestre 1998 et les années 1999 à 2001, de telles pertes font double emploi et ne sont pas susceptibles d'être cumulées ; que seule la perte sur revenu disponible, pour la période ci-dessus définie, était susceptible d'être prise en compte, comme directement et certainement liée à la faute retenue à la charge de l'Etat, à hauteur d'une somme de 13 916,21 euros, inférieure à celle accordée par le tribunal ; que, toutefois, en l'absence de recours incident du ministre de l'agriculture et de la pêche, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité allouée par les premiers juges ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 21 456,59 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT02435 2 1

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