CETATEXT000020829323 J4_L_2008_06_000000702561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02561, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02561 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BASCOULERGUE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour Mme Anne-Odette X, demeurant ... et M. Roger Y, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Anne-Odette X et M. Roger Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1133 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan statuant sur leurs attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Pluherlin, ensemble le jugement du 14 juin 2007 par lequel ce tribunal a rejeté ladite demande ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner M. Jean-Marie Z à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X et M. Y ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 mars 1998, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 13 octobre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan statuant sur les attributions du compte propre de Mme X dans le cadre du remembrement de la commune de Pluherlin ; que ce jugement est fondé sur la motivation insuffisante de la décision annulée qui se bornait à rappeler que la juridiction judiciaire était seule compétente pour trancher le litige de propriété concernant la parcelle anciennement cadastrée C 98 sans répondre au surplus des conclusions de la réclamation relatif à la rectification de la limite nord de la parcelle ZH 61 ; qu'en exécution dudit jugement, la commission a statué à nouveau, par décision en date du 20 octobre 1998, sur la réclamation de Mme X, en distinguant les conclusions relatives à la rectification de la limite nord de la parcelle ZH 61 et celles concernant la propriété de la parcelle C 98, attribuée à M. Z ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 8 mars 1999, Mme X et M. A ont demandé l'annulation de la nouvelle décision de la commission en ce qu'elle a confirmé l'apport de cette parcelle au compte de M. Z ; que Mme X et M. Y relèvent appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur leur demande, ensemble le jugement du 14 juin 2007 par lequel ce tribunal a rejeté ladite demande ; Sur les conclusions de M. Z : Considérant que M. Z, défendeur en la présente instance, soutient qu'il n'est pas appelant et entend réitérer sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan en tant qu'elle statue sur ses attributions ; que, cependant, le Tribunal administratif de Rennes a statué sur cette dernière demande par un jugement du 29 juin 2006, distinct de celui dont il a été fait appel par la requête susvisée ; que, par suite, comme le soutiennent d'ailleurs Mme X et M. Y, ces conclusions qui soulèvent un litige distinct, ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'un propriétaire est recevable, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative au remembrement de sa propriété, à invoquer devant le juge administratif le moyen tiré de ce que certaines de ses parcelles ont été incluses à tort dans les apports du compte d'un autre propriétaire ; qu'en revanche, il n'est pas recevable, à l'appui d'une demande contentieuse, à contester les attributions faites à un tiers, ni à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier déterminant le lotissement d'un autre propriétaire ; Considérant que Mme X et M. Y soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère erroné de l'inclusion de la parcelle C 98 dans les apports de M. Z ; qu'il résulte toutefois de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 mars 2007 que la parcelle C 98 constitue un bien indivis ou commun de village et non une propriété indivise de Mme X et de M. Y ; qu'en se référant à cet arrêt par le jugement attaqué du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a implicitement mais nécessairement considéré que les requérants, qui n'étaient pas propriétaires de la parcelle revendiquée, ne pouvaient utilement en contester l'attribution à M. Z ; que, dès lors, les jugements attaqués ne sont entachés d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 20 octobre 1998 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne peuvent utilement soutenir que la parcelle C 98 ne pouvait figurer au nombre des apports de M. Z dès lors que ladite parcelle constitue un bien indivis ou commun de village ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X et M. Y à verser à l'Etat et à M. Z les sommes que celui-ci et le ministre demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Odette X, à M. Roger Y, à M. Jean-Marie Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT02561 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.