CETATEXT000020829324 J4_L_2008_06_000000702734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02734, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02734 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 11 octobre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) D'ANGERS, dont le siège est 4, rue Larrey à Angers Cedex
(49033), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU D'ANGERS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 04-4949 du 21 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Nantes a prescrit une nouvelle expertise et l'a condamné à verser à Mme Sylvie X une somme de 3 000 euros à titre de provision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) D'ANGERS interjette appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, avant de statuer sur la demande de Mme X tendant à sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 15 245 euros, ordonné une expertise portant, notamment, sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les interventions chirurgicales subies par l'intéressée entre 1992 et 1999 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a donné à l'expert qu'il a désigné mission d'examiner Mme X et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions chirurgicales qu'elle a subies de 1992 à 1999 au CHRU D'ANGERS, de rappeler la chronologie des interventions chirurgicales réalisées et pour chacune d'entre elles, préciser la nature de l'intervention pratiquée, les traitements entrepris, les soins reçus et les éventuelles complications survenues, de préciser si d'autres traitements ou soins pouvaient être mis en oeuvre et les résultats qui auraient pu en être attendus, de préciser les conditions dans lesquelles l'intéressée a été informée des risques liés aux interventions pratiquées, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'exécution des actes prescrits, des soins reçus ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service, de se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme X et de rechercher si les traitements administrés à l'intéressée étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier concerné ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles qu'elle présente ; Considérant que, si le tribunal administratif, après avoir estimé, dans les motifs dudit jugement, que le CHRU D'ANGERS avait méconnu l'obligation d'informer Mme X des conséquences prévisibles et des risques présentés par les interventions chirurgicales qu'elle allait subir, a, dans le dispositif de son jugement, confié à l'expert, comme il a été dit ci-dessus, le soin de préciser les conditions dans lesquelles l'intéressée a été informée de ces risques, il n'en résulte pas que le tribunal aurait, ainsi, entaché son jugement de contradiction, alors que cet élément de la mission de l'expert s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'investigations n'ayant pas d'autre objet que d'assurer une complète information des premiers juges ; Sur la responsabilité du CHRU D'ANGERS : Considérant que Mme X a, entre 1992 et 1999, subi plusieurs interventions chirurgicales au CHRU D'ANGERS, au cours desquelles ont été effectuées, outre l'exérèse de tatouages et la reprise des cicatrices en résultant, des lipoaspirations abdominales, dorsales et des membres inférieurs ; que Mme X soutenant qu'en raison des conditions dans lesquelles ces interventions ont été pratiquées, elle présente, désormais, des cicatrices singulièrement disgracieuses, des troubles dans ses conditions d'existence et que, par ailleurs, elle a développé un psoriasis, a demandé, devant le tribunal, la condamnation du CHRU D'ANGERS à réparer ces différents préjudices ; En ce qui concerne la faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné en vue d'effectuer l'expertise prescrite par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 2 janvier 2002, a rendu ses travaux le 27 mars 2002 ; que si, dans le cadre de la mission qui lui a ainsi été confiée, il a présenté des conclusions sur les circonstances de l'espèce, il ne s'est toutefois pas prononcé, avec la précision requise permettant à la juridiction d'être éclairée, sur tous les points dont il était saisi ; qu'il a, en effet, répondu de façon insuffisante et laconique, voire s'est abstenu d'apporter une réponse aux questions qui étaient posées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont prescrit une nouvelle expertise ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique : Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications (...) ; Considérant que les circonstances que les deux praticiens qui ont pris en charge Mme X dans le service de chirurgie plastique du CHRU D'ANGERS pendant près de dix années aient fait part à la direction des affaires financières de l'établissement de leurs observations relatives aux conditions d'information de la patiente et que celle-ci n'ait pas demandé, dans sa requête en référé-expertise, que l'expert se prononce sur la question de l'information reçue ne sont pas de nature à établir que l'intéressée a été informée dans des conditions qui auraient permis de recueillir son consentement éclairé ; que, dès lors, le CHRU D'ANGERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a retenu l'existence d'un manquement à cette obligation ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du CHRU d'Angers à lui verser une provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU D'ANGERS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHRU D'ANGERS est rejetée. Article 2 : Le CHRU versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CHRU D'ANGERS, à Mme Sylvie X, à la CPAM de Maine-et-Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT02734 2 1