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07NT02828

CETATEXT000020829325 J4_L_2008_06_000000702828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02828, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02828 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TERTRAIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 05-1948 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés du préfet de la Vendée des 27 février 2001 et 21 mai 2001 leur refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 22 ha 81 a sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet, en tant que cette somme est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 15 068,58 euros avec intérêts à compter du 24 janvier 2005 et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser ainsi qu'au Groupement foncier agricole de Cholais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêtés des 27 février 2001 et 21 mai 2001, le préfet de la Vendée a refusé d'accorder à M. et Mme X l'autorisation d'exploiter une surface de 22 ha 81 a sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet, au motif que la reprise des terres aurait pour effet de réduire la superficie mise en valeur par le fermier en place et de porter atteinte à la viabilité de son exploitation ; que le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision a été rejeté implicitement par le ministre de l'agriculture ; que, par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que le préfet de la Vendée a délivré l'autorisation sollicitée par arrêté du 12 décembre 2001 à M. et Mme X qui relèvent appel de l'article 1er du jugement du même tribunal du 3 juillet 2007 condamnant l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions, en tant que cette indemnité est insuffisante ; Considérant que l'exploitation de M. et Mme X est orientée vers la polyculture-élevage et qu'il est constant que la surface susmentionnée de 22 ha 81 a aurait été affectée dès l'année 2001 à la culture irriguée du maïs s'ils avaient été autorisés à l'exploiter ; qu'eu égard à l'obligation de mettre en jachère 10 % de ces terres, la surface réellement exploitée aurait été de 20 ha 53 a ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des résultats de leur exploitation au titre de l'année 2001, que le rendement moyen des 47 ha 19 a déjà affectées au cours de la période à la culture irriguée du maïs atteignait 100 quintaux à l'hectare, fournissant compte tenu d'un prix de vente du maïs de 11,60 euros le quintal en 2001, un produit de 54 907 euros ; qu'ainsi, la surface de 22 ha 81 a que M. et Mme X n'ont pu exploiter aurait généré un produit de 23 814,80 euros ; que, selon la reconstitution opérée par le centre d'économie rurale de la Vendée, produite par les requérants et non sérieusement contredite par le ministre, le montant des aides communautaires correspondant à la surface litigieuse aurait été de 9 546,45 euros ; qu'il résulte de ce même document que les charges d'exploitation doivent être évaluées à un montant de 21 002,19 euros ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenu subie par les requérants, laquelle doit, eu égard à la date d'intervention de la décision de refus, soit le 27 février 2001, être calculée sur une année entière, en fixant à 12 000 euros l'indemnité qui est due à M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que la somme de 1 500 euros que, par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, l'Etat a été condamné à leur payer, doit être portée à 12 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 25 janvier 2005, date de réception par le préfet de la Vendée de leur demande d'indemnité ; qu'il sera fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts, présentée dans leur demande contentieuse enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 14 avril 2005, au 25 janvier 2006, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2007, l'Etat a été condamné à payer à M. et Mme X est portée à 12 000 euros (douze mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005. Les intérêts échus le 25 janvier 2006 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT02828 2 1

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