CETATEXT000020829326 J4_L_2008_06_000000702834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02834, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02834 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN RAKOTOARISON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par la SCP Dagniau, Rakotoarison, avocats au barreau de Chartres ; Mme Nathalie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1477 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général (CHG) de Dreux à lui payer la somme totale de 220 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 2 juillet 2001 ; 2°) de condamner le CHG de Dreux à lui payer cette somme ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le CHG de Dreux à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Flynn, substituant la SELARL Armen, avocat du CHG de Dreux ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise au centre hospitalier général (CHG) de Dreux pour y subir une dermolipectomie circulaire avec plastie abdominale, pratiquée le 2 juillet 2001 ; que, sortie de l'hôpital le 13 juillet suivant, elle a dû être hospitalisée à nouveau dès le 16 juillet en raison d'écoulements persistants, par les drains mis en place après l'opération, et d'un état fébrile ; qu'une nécrose cutanée ayant été diagnostiquée, celle-ci a fait l'objet d'une excision le 17 juillet, justifiant des soins et une hospitalisation jusqu'au 22 septembre 2001 ; qu'après cicatrisation constatée en juillet 2002, une nouvelle plastie abdominale a été effectuée en janvier 2005 dans un autre établissement ; que Mme X relève appel du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHG de Dreux à lui payer la somme totale de 220 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 2 juillet 2001 ; Sur la responsabilité du CHG de Dreux : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2005 par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que la nécrose cutanée survenue après l'intervention chirurgicale subie par Mme X, effectuée conformément aux données acquises de la science, en constitue une complication qui n'est imputable à aucune faute de l'hôpital ; que Mme X ne conteste pas l'absence de faute mais soutient qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical insuffisant ; que, toutefois, si elle a été autorisée à rentrer chez elle alors qu'elle présentait un état fébrile et des écoulements par les drains, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et a dû être réhospitalisée trois jours plus tard seulement en raison de l'importance de ces écoulements, il ne résulte pas de l'instruction et la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire supposer que le retard mis pour diagnostiquer la nécrose susmentionnée et intervenir à nouveau en ont aggravé les conséquences sur le plan médical ; Considérant, néanmoins, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; Considérant que le CHG de Dreux ne conteste pas que Mme X n'a pas été informée de l'existence de risques de nécrose cutanée consécutive à une dermolipectomie circulaire avec plastie abdominale ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; Sur les droits à réparation de Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de trente-cinq ans à la date de l'intervention, a subi une incapacité temporaire totale entre l'intervention pratiquée le 2 juillet 2001 et le 9 juillet 2002 ; que les complications survenues à la suite de l'intervention du 2 juillet 2001 ont nécessité son hospitalisation jusqu'au 22 septembre 2001 et que les pansements ont dû être refaits sous anesthésie ; que, selon un certificat daté du 5 février 2003, établi par un médecin du CHG de Dreux, elle présentait à cette date un important défect pariétal avec perte de substance cutanée limitant ses mouvements et cause de douleurs ; que la cicatrice chéloïdienne obtenue en 2002 a nécessité une nouvelle intervention en 2005 à la suite de laquelle l'état de la patiente a pu être regardé comme consolidé ; qu'elle présente actuellement une cicatrice disgracieuse et est sujette à des douleurs iliaques sans rapport toutefois avec l'intervention du 2 juillet 2001 ; Considérant que Mme X n'a produit aucune pièce justifiant de la perte de revenus qu'elle prétend avoir subie résultant de la période d'incapacité temporaire totale consécutive aux périodes d'hospitalisation susmentionnées ; que de même, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'invalidité dont elle est actuellement atteinte qui l'empêche de retrouver une activité professionnelle seraient en relation avec les séquelles de l'intervention effectuée au CHG de Dreux ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques subies, évaluées à 5 sur une échelle de 7, du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X provoqués essentiellement par les interventions qu'elle a subies en les fixant à la somme de 10 000 euros chacun ; qu'ainsi, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; qu'eu égard aux considérations uniquement esthétiques qui ont conduit la requérante à subir une dermolipectomie circulaire avec plastie abdominale, cette fraction doit être fixée aux deux tiers ; que, par suite, son préjudice indemnisable s'élève à la somme de 20 000 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la requérante a perçu la somme de 14 435 euros correspondant à l'indemnisation allouée par les Mutuelles du Mans, assureur du CHG de Dreux ; que ledit centre hospitalier doit ainsi être condamné à payer à Mme X la somme de 5565 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite les conclusions deY Mme X tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer au CHG de Dreux la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHG de Dreux à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rakotoarison, avocat de Mme X, renonce de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner le CHG de Dreux à payer de Me Rakotoarison la somme de 1000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007 est annulé. Article 2 : Le CHG de Dreux est condamné à payer à Mme X la somme de 5 565 euros (cinq mille cinq cent soixante-cinq euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le CHG de Dreux versera, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros à Me Rakotoarison sous réserve que celui-ci, renonce de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM de l'Eure et le CHG de Dreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, à la CPAM de l'Eure, au CHG de Dreux et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT02834 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.