CETATEXT000020829327 J4_L_2008_06_000000702871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02871, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02871 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN CASADEI-JUNG Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; Mme Bernadette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3045 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à réparer les préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 1998 du maire de ladite commune abrogeant son précédent arrêté du 6 janvier 1998 qui l'autorisait à exercer la profession de taxi sur le territoire de sa commune ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003, date de réception de sa réclamation préalable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Vérité, avocat de Mme X ; - les observations de Me Rousseau, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X l'arrêté du 6 février 1998 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) a abrogé un précédent arrêté du 6 janvier 1998 qui l'autorisait à exercer la profession de taxi sur le territoire de la commune ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune : Considérant qu'après avoir accordé à Mme X l'autorisation d'exercer la profession de chauffeur de taxi sur le territoire de sa commune par arrêté du 6 janvier 1998, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a abrogé cet arrêté, qui n'avait pas été précédé de la consultation de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, par un arrêté postérieur du 6 février 1998 dont Mme X n'a reçu communication que par courrier du 14 avril 2001 ; que la requérante soutient que cette notification tardive serait à l'origine du préjudice qu'elle a subi, dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exploiter le fonds artisanal de commerce qu'elle avait acquis et que l'ancien propriétaire de ce fonds avaient engagé des poursuites à son encontre faute pour elle d'avoir pu régler intégralement le prix de vente du fonds ; Considérant toutefois que l'arrêté susmentionné du 6 février 1998 du maire de Sainte-Geneviève-des-Bois ne peut être regardé comme étant à l'origine du préjudice invoqué par l'intéressée, celui-ci résultant de la seule imprudence de Mme X qui a signé le 1er janvier 1998 l'acte d'acquisition du fonds dont s'agit alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation devenue définitive, la mention portée par le maire sur un courrier du 23 décembre 1997 ne pouvant tenir lieu d'une telle autorisation, et que le contrat de vente ne comportait aucune clause résolutoire susceptible de la prémunir contre les conséquences d'un rejet de sa demande d'autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 1 N° 07NT02871 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.