CETATEXT000020829328 J4_L_2008_06_000000702949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT02949, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02949 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN WEYL M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée par M. Rémi X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; M. Rémi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1894 du 5 juillet 2007 par lequel le vice-président désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 62 944 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé son admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 2°) d'annuler les décisions rejetant ses réclamations préalable et gracieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 944 euros outre intérêts et anatocisme, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, professeur certifié, a sollicité, à compter du 1er septembre 2004, le bénéfice des dispositions de l'article L. 24-I-3 a) du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, de bénéficier d'une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension ; que la demande de M. X, en date du 22 janvier 2004, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, annulée par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2005, au motif qu'elle était incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne, et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'en exécution de ce jugement, conformément à l'injonction du tribunal, M. X a été admis à la retraite, comme père de trois enfants, à compter de la date de notification de l'arrêté ministériel du 30 mai 2005 ; que, par demande préalable du 17 février 2006, M. X a sollicité le versement d'une indemnité de 62 944 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son admission tardive à la retraite ; que M. X relève appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ; qu'en vertu du principe du contradictoire, le premier mémoire présenté par chaque défendeur avant la clôture de l'instruction doit être communiqué aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de pouvoir présenter leurs observations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a présenté son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif le mercredi 13 juin 2007 avant la clôture de l'instruction devant intervenir le dimanche 17 juin 2007 à minuit pour une audience fixée au jeudi 21 juin 2007 ; que le tribunal a transmis ce mémoire au conseil de M. X le 14 juin 2007 ; qu'en admettant même que M. X ait reçu ce mémoire au plus tôt le samedi 16 juin 2007, avant la clôture de l'instruction, il ne disposait pas d'un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations, alors que le juge unique qui a statué en application du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, s'est fondé sur les moyens de défense présentés par le ministre pour rejeter la demande de M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il a méconnu le principe du contradictoire posé par les dispositions susmentionnées, et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fins d'indemnité présentées par M. X : Considérant que bien qu'il ait demandé à bénéficier de sa pension de retraite à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004, M. X a été maintenu en fonctions jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'il a reçu pour cette activité, en sa qualité de professeur certifié à temps partiel, une rémunération qui était, même nette des frais professionnels exposés, supérieure à la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre ; que les traitements d'activités ne sauraient se cumuler, pour la période en cause, avec une pension de retraite, quand bien même ils seraient le produit d'une activité illégalement imposée au requérant ; que M. X ne saurait, en outre, sérieusement prétendre que les heures normales de service qu'il estime avoir indûment accomplies devraient être rémunérées au tarif des heures supplémentaires ; Considérant que l'obligation où se serait trouvé M. X de poursuivre son activité en contrepartie du versement de son traitement, ne peut être regardée, en dehors de circonstances particulières, comme constitutive, d'un préjudice indemnisable ; qu'en se bornant à invoquer la privation du repos, de l'inactivité et les joies de la retraite, M. X ne fait pas état d'un préjudice suffisamment caractérisé pour être regardé comme indemnisable ; Considérant ainsi que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 62 944 euros en réparation des préjudices subis du fait de son admission tardive à la retraite ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 N° 07NT02949 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.