CETATEXT000020829330 J4_L_2008_06_000000703322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT03322, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03322 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN TAYORO M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour Mme Marcelle X et Mlle Manuela Y, demeurant ..., par Me Tayoro, avocat au barreau de Tours ; Mme Marcelle X et Mlle Manuela Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1772 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elles ont été victimes le 4 mai 2002 sur la route nationale n° 152 à Noizay et condamné à les indemniser des préjudices subis ; 2°) de condamner l'Etat à verser : - à Mlle Y la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - à Mme X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 19 décembre 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 mai 2002 vers 11 heures, alors qu'elle circulait au volant de la voiture qu'elle avait empruntée à sa fille, Mlle Y, sur la route nationale n° 152, dans le sens Vouvray - Amboise, au lieudit Les Bordes sur le territoire de la commune de Noisay, Mme X a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a terminé sa course dans un champ situé en contrebas de la route ; que le 2 mai 2006, Mme X et Mlle Y, qui l'accompagnait, ont introduit un recours tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que les intéressées, et la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, relèvent appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur le moyen tiré de la responsabilité sans faute : Considérant que si Mme X et Mlle Y soutiennent que la portion de la route nationale n° 152 où s'est produit l'accident présente un caractère exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat, il résulte de l'instruction que la présence d'une succession de virages au lieudit Les Bordes et la fréquence des accidents, qui n'ont pas excédé le nombre de cinq sur la période de 1998 à 2004, dans le secteur litigieux, ne permettent pas de considérer que cette portion de voie présenterait, par elle-même, le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; Sur le moyen tiré d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public : Considérant qu'il est établi qu'à l'endroit et au jour de l'accident, la route bidirectionnelle dont s'agit, sur laquelle la vitesse était limitée à 90 km/h, présentait une succession de courbes signalées par un panneau de type A1d sans indication particulière de dangerosité ; que le marquage au sol n'était pas effacé et que la route était bordée de piquets délimitant la voie ; que, dans ces conditions et quelles qu'aient été les modifications apportées ultérieurement à l'aménagement de la voie par le maître de l'ouvrage, dans le cadre d'une opération déjà programmée d'itinéraire, de même qu'à la vitesse autorisée, laquelle a été abaissée à 70 km/h, la signalisation existante était suffisante et de nature à permettre aux usagers d'adapter leur allure aux caractéristiques particulières de cette portion de route, dénuée de toute vice de conception ; que l'Etat doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, Mlle Y et la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme X et Mlle Y ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à Mlle Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle Y, ainsi que les conclusions de la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X, à Mlle Manuela Y, à la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 07NT03322 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.