CETATEXT000020829332 J4_L_2008_06_000000703404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 07NT03404, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03404 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUSSEAU Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE ARRIVE SA, dont le siège est 1, rue du Stade, BP 1 à Saint-Fulgent
(85250), par Me Le Goff, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE ARRIVE SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1164 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a retiré la décision en date du 4 août 2006 de l'inspecteur du travail de la première section de la Vendée autorisant le licenciement de Mme Brigitte X et rejeté la demande d'autorisation de ce licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ARRIVE SA a demandé, le 4 juillet 2006 l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme X, agent de bridage à l'usine des Essarts (Vendée), déléguée du personnel ; que, par une décision en date du 4 août 2006, l'inspecteur du travail de la première section de la Vendée a autorisé ce licenciement ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, le 2 février 2007, sur recours hiérarchique formé par Mme X, retiré la décision du 4 août 2006 ; que la SOCIETE ARRIVE SA interjette appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la SOCIETE ARRIVE SA était tenue, après que le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à reprendre son ancien emploi au terme de deux examens médicaux effectués les 16 février et 2 mars 2006, de proposer à ce salarié protégé, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli par l'employeur avant la présentation d'offres de reclassement, ledit employeur s'étant borné, au cours de leur réunion extraordinaire du 15 mars 2006, à les informer de ce que la possibilité de reclassement envisagée sur un poste de contrôle qualité n'avait pas été retenue en raison des prescriptions du médecin du travail ; que par suite, la SOCIETE ARRIVE SA, ne peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; qu'ainsi, la procédure de licenciement suivie se trouve entachée d'irrégularité ; que dans ces conditions, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de refuser l'autorisation de licencier Mme X ; que le ministre étant en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARRIVE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ARRIVE SA à verser à Mme X une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ARRIVE SA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ARRIVE SA versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARRIVE SA, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à Mme Brigitte X. '' '' '' '' 1 N° 07NT03404 2 1