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08NT00485

CETATEXT000020829338 J4_L_2008_06_000000800485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/06/2008, 08NT00485, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00485 3ème Chambre exécution décision justice adm C M. LOOTEN Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu I) l'ordonnance du 20 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par Mme Jeannine Y ; Vu, sous le n° 08NT00485, la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée par Mme Jeannine Y, demeurant ... ; Mme Jeannine Y demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT01859 du 31 mai 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2006, ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par la mutualité sociale agricole (MSA) du Finistère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2008 ; .................................................................................................................... Vu II) l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par Mme Jeannine Y ; Vu, sous le n° 08NT00549, la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée par Mme Jeannine Y, demeurant ... ; Mme Jeannine Y demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT01842 du 31 mai 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2006, ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service médical auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2008 ; .................................................................................................................... Vu III) l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par Mme Jeannine Y ; Vu, sous le n° 08NT00550, la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée par Mme Jeannine Y, demeurant ... ; Mme Jeannine Y demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT01858 du 31 mai 2007 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2006, ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le centre hospitalier de Cornouaille (Quimper-Concarneau), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2008 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont identiques et ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). ; Considérant que Mme Y demande à la cour d'assurer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 janvier 2008, l'exécution des arrêts n° 06NT01842, n° 06NT01858 et n° 06NT01859 rendus le 31 mai 2007 ; que par ces arrêts, la cour a rejeté les requêtes de Mme Y tendant à l'annulation de trois jugements du Tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2006 ayant rejeté ses demandes tendant à la communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, par le centre hospitalier de Quimper et par la mutualité sociale agricole du Finistère ; qu'eu égard à leur dispositif, ces arrêts n'appellent aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de ses requêtes doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine Y. '' '' '' '' 1 Nos 08NT00485... 2 1

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