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07NT01414

CETATEXT000020829341 J4_L_2008_08_000000701414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT01414, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01414 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VINET Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Vinet, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1223 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'ils la concernent, des arrêtés nos 04-0297 et 04-0298 du 29 janvier 2004 du préfet de Loir-et-Cher portant organisation de la permanence des soins dans le département de Loir-et-Cher pour le secteur de garde de Saint-Aignan-sur-Cher pour les mois de février et mars 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Ruffault substituant Me Vinet, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exerce la profession de médecin à Saint-Romain-sur-Cher, interjette appel du jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'ils la concernent, des arrêtés nos 04-0297 et 04-0298 du 29 janvier 2004 du préfet de Loir-et-Cher portant organisation de la permanence des soins dans le département de Loir-et-Cher pour le secteur de garde de Saint-Aignan-sur-Cher pour les mois de février et mars 2004 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique applicable à la date des arrêtés contestés, les médecins exerçant une activité libérale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 733 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, ce conseil, après avis des organisations représentatives des médecins libéraux et des médecins des centres de santé, complète le tableau de permanence en tenant compte de l'état de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires. / (...) / Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. ; Considérant que les arrêtés contestés qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et visent en particulier le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 en vertu duquel le préfet peut réquisitionner un médecin pour assurer les permanences de soins ainsi que la lettre du conseil de l'ordre des médecins du 23 janvier 2004, sont suffisamment motivés ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas le cahier des charges départemental prévu à l'article R. 735 du code de la santé publique est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés dès lors que le préfet a clairement indiqué que l'intérêt de la santé publique rendait indispensable la permanence de soins dans le secteur en cause ; Considérant qu'il est constant que, pour le secteur de garde de Saint-Aignan-sur-Cher, le tableau de permanence des mois de février et mars 2004 n'était pas complet ; que, dans ces conditions, et alors même que le conseil de l'ordre des médecins n'aurait pas consulté les organisations départementales représentatives des médecins libéraux et les centres de santé concernés par ce secteur, le préfet de Loir-et-Cher devait, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public de santé, procéder aux réquisitions nécessaires pour compléter le tableau des permanences ; Considérant que si Mme X se prévaut de la circonstance que la participation à la permanence de soins doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 733 du code de la santé publique, être effectuée sur la base du volontariat et soutient que, par un courrier en date du 15 novembre 2003, elle a fait savoir au préfet de Loir-et-Cher ainsi qu'au conseil de l'ordre des médecins qu'à compter du 1er janvier 2004 elle ne souhaitait plus effectuer de permanences de soins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du conseil de l'ordre des médecins du 23 janvier 2004, que les autres médecins refusaient également d'assurer les gardes de leurs confrères ; que par suite, et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public de santé, Mme X, qui, en vertu de l'article 77 du code de déontologie médicale, devait participer à la permanence des soins dont elle n'était pas exemptée, n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant, par les arrêtés contestés, à sa réquisition pour assurer une telle permanence certains jours des mois de février et mars 2004, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions susrappelées du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 07NT01414 1

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