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07NT01843

CETATEXT000020829342 J4_L_2008_08_000000701843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT01843, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01843 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MENARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Menard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2861 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées le suspendant, à titre conservatoire, de ses fonctions d'anesthésiste-réanimateur, régulateur au SAMU du centre hospitalier de Laval, pour une durée de six mois ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des suites qui seront données à la procédure pénale ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, modifiée, relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié, portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Considérant qu'à la suite du signalement de trois incidents graves qui se sont produits, aux mois d'octobre et novembre 2002, à l'occasion de l'exercice de l'activité de régulation du service d'assistance médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier de Laval, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne a diligenté une enquête administrative qui a conclu à la responsabilité du docteur X, anesthésiste-réanimateur régulateur au SAMU, dans la survenance de ces incidents ; que, par une lettre en date du 19 juin 2003, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a informé l'intéressé de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre ; que par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé la suspension de M. X de ses fonctions pour une durée de six mois ; que M. X interjette appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le juge administratif apprécie librement s'il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une instance pénale ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu régulièrement statuer sans attendre l'aboutissement de la procédure pénale ouverte afin d'instruire la plainte déposée à l'encontre de M. X par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les prétendues irrégularités entachant l'avis du comité médical sur l'aptitude de M. X à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier et des fonctions de médecin régulateur au SAMU sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2003, dès lors que cet avis a été rendu à la suite des congés de maladie dont l'intéressé avait bénéficié du 28 janvier 2003 au 30 avril 2003, et non dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le comité médical, qui a conclu à son aptitude physique et mentale, n'était pas en droit de relever sa difficulté à travailler en équipe et son incapacité à accepter l'autorité de ses supérieurs, ces éléments ne constituant pas des données médicales ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 24 février 1984 susvisé alors en vigueur : Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximum de six mois (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative susrappelée a été effectuée sur place le 17 décembre 2002 par deux médecins inspecteurs de santé publique ; que ceux-ci ont écouté les enregistrements magnétiques correspondant aux trois incidents signalés par le docteur Y, responsable médical du pôle réanimation-déchocage du SAMU-SMUR du centre hospitalier de Laval ; que l'écoute de ces enregistrements a eu lieu dans la salle de régulation en présence notamment de M. X ; que leur retranscription a été réalisée par l'un des médecins inspecteurs de santé publique à partir d'une copie sur support magnétique transmise, à sa demande, par le docteur Y ; qu'eu égard au caractère professionnel des paroles enregistrées sur les bandes magnétiques en cause, leur audition par les médecins inspecteurs de santé publique ne constituait pas une écoute téléphonique au sens de l'article 226-1 du code pénal ; que les dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, lesquelles prévoient expressément que les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la présence d'un membre du conseil de l'Ordre des médecins lors de l'écoute et de la retranscription des bandes magnétiques, nonobstant leur caractère de document couvert par le secret médical ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les médecins inspecteurs de santé publique chargés de l'enquête en cause n'étaient pas habilités à écouter les passages des bandes magnétiques relatifs aux incidents portés à la connaissance de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne et à demander une copie desdits passages afin de procéder à leur retranscription par écrit dans le respect du secret médical ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant que la mesure de suspension prise en application de l'article 69 précité du décret du 24 février 1984 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire ; que, dès lors, la circonstance que M. X n'aurait eu connaissance que le 12 juillet 2003 de la lettre du 23 janvier 2003 de la présidente de la commission médicale d'établissement demandant l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et que, de ce fait, il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations en défense, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2003 ; que les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la procédure de suspension, ne peuvent également qu'être écartés ; Considérant que si le requérant soutient que l'avis émis le 10 juin 2003 par le comité médical et visé dans l'arrêté contesté est entaché d'irrégularités, il ressort des pièces du dossier que ledit avis a été rendu à la suite des congés de maladie dont a bénéficié M. X du 28 janvier 2003 au 30 avril 2003 et non dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que, par suite, les irrégularités dont serait entaché l'avis du 10 juin 2003 sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant que si, antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 19 juin 2003, M. X a été exclu du planning des gardes et si, par un courrier du 27 mai 2003, le directeur du centre hospitalier de Laval, dans le cadre des pouvoirs de gestion et de conduite générale de l'établissement qui lui sont confiés par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ne l'a pas autorisé à reprendre son service au SAMU avant l'avis du comité médical, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il en est de même de l'absence de saisine de la commission statutaire nationale prévue à l'article 11 du décret du 24 février 1984 en cas d'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier et non de suspension d'un tel praticien faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des trois incidents graves survenus, aux mois d'octobre et novembre 2002, à l'occasion de l'exercice de l'activité de régulation du service d'assistance médicale d'urgence du centre hospitalier de Laval, M. X a méconnu les obligations qui lui incombaient tant à l'égard des patients et de leur famille qu'à celui des agents dudit service ; qu'un tel comportement présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier qu'une mesure de suspension soit prononcée à l'encontre de l'intéressé dans l'intérêt du service ; que, par suite, et sans que puisse être utilement invoqué le fait que le ministre chargé de la santé s'est fondé sur des griefs faisant l'objet d'une instruction pénale n'ayant pas encore donné lieu à une condamnation, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juin 2003 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 69 du décret du 24 février 1984 ; Considérant que, pour le surplus, M. X se borne à reproduire les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'administration a été régulièrement informée des incidents ayant affecté le service de régulation du SAMU du centre hospitalier de Laval, que le président de la commission médicale d'établissement a pu régulièrement demander au ministre chargé de la santé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de ce que la circonstance que la plainte déposée à l'encontre de l'intéressé par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Mayenne auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laval se réfère à des procédures qui n'ont pas abouti et à des faits amnistiés est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale ouverte afin d'instruire la plainte déposée à l'encontre de M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Une copie sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. '' '' '' '' 2 N° 07NT01843 1

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