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07NT02923

CETATEXT000020829344 J4_L_2008_08_000000702923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT02923, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02923 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-4619, 04-4620 et 04-4623 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour lui étant délivrée jusqu'à ce que cette autorité ait statué ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Renard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que M. Larbi X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de département peut donner délégation de signature au secrétaire général en toutes matières ; que par un arrêté du 10 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Gilles LAGARDE, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X, qui est entré en France au mois de janvier 2000, à l'âge de 58 ans, muni d'un visa touristique de trente jours, accompagné de son épouse et de sa fille Lamya, alors mineure, et de son fils Najib, fait valoir qu'il est retourné au Maroc dans le but de solliciter un visa de long séjour et que, n'ayant pu obtenir ce visa, il est de nouveau entré sur le territoire français au mois de février 2001, qu'il y vit depuis lors avec sa femme et ses enfants Lamya et Najib chez l'un de ses cinq fils établis en France, que ces derniers subviennent à ses besoins, que d'eux d'entre eux ont acquis la nationalité française, les autres étant titulaires de titres de séjour, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il n'est pas en France une charge pour l'aide sociale ; que, toutefois, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre autres de ses enfants ; que rien ne fait obstacle à ce que le requérant, son épouse et sa fille Lamya, lesquelles sont également en situation irrégulière et possèdent la même nationalité, poursuivent normalement leur vie familiale dans leur pays d'origine avec le soutien matériel des enfants de M. X établis en France ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 07NT02923 1

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