CETATEXT000020829347 J4_L_2008_08_000000702962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT02962, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02962 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOREAU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Muhammad Khalid X, demeurant ..., par Me Moreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3929 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 21 avril 2004, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à M. X, ressortissant pakistanais, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, repris au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er mars 2005 ; que le 7 mars 2005, à l'occasion du renouvellement de ce titre de séjour temporaire, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que M. X interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2005 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il demandait ; Considérant que, par un arrêté du 30 septembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la même date, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Eric Pilloton, secrétaire général, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la situation des étrangers en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X ne remplissait pas la condition de résidence régulière en France pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 19 janvier 2005 lui accordant la délivrance d'un acte déclaratif d'état civil dès lors que ce jugement n'a pas statué sur la régularité de son séjour en France ; que, par ailleurs, si le 21 avril 2004 le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à M. X une carte de séjour temporaire, il ne s'est pas prononcé sur la régularité de sa situation en France depuis au moins cinq ans, laquelle ne constitue pas une condition exigée pour l'octroi de ce titre de séjour temporaire ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. X bénéficiait d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 avril 2005, laquelle a été renouvelée jusqu'au 20 avril 2006 ; que dès lors, en l'absence de circonstances particulières, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammad Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 07NT02962 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.