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07NT03584

CETATEXT000020829348 J4_L_2008_08_000000703584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03584, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03584 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1805 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 mars 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Bibiane X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 7 mars 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X, ressortissante congolaise, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que par un avis émis le 16 février 2006, lequel est suffisamment motivé, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat établi le 7 avril 2006 par un médecin assistant généraliste à Brazzaville, qui se borne à indiquer d'une façon générale que le Congo ne possède pas les appareils nécessaires afin d'assurer un suivi cardiologique à Mme X, n'est pas de nature à contredire, à lui seul, cet avis ; que par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à l'intéressée, le PREFET DU LOIRET, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'à la suite des avis favorables du médecin inspecteur de santé publique en date des 28 mars et 24 octobre 2007, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007, puis une carte de séjour temporaire valable du 24 octobre 2007 au 23 octobre 2008 aient été délivrées à Mme X, pour une affection d'ailleurs différente de celle dont elle souffrait initialement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du PREFET DU LOIRET, le tribunal administratif a estimé que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2001 afin de rejoindre M. Y, avec lequel elle déclare avoir eu un enfant né le 4 juin 1990 au Congo ; que, toutefois, par une décision en date du 3 mars 2005, le Tribunal d'instance d'Orléans a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à cet enfant au motif que le nom de celui-ci ne figurait pas sur la déclaration d'acquisition de nationalité souscrite par M. Y le 20 avril 1995 et qu'il n'avait pas la même résidence habituelle que ce parent ; que par ailleurs, Mme X, qui ne conteste pas vivre séparément de M. Y depuis le mois d'avril 2005, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le PREFET DU LOIRET n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le fils de Mme X, alors même qu'il serait scolarisé en France, accompagne sa mère au Congo ; qu'ainsi, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1805 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X ainsi que les conclusions à fins d'injonction présentées par celle-ci devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bibiane X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 07NT03584 1

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