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07NT03643

CETATEXT000020829349 J4_L_2008_08_000000703643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03643, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03643 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Daouda X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-966 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner, au besoin, une expertise médicale afin de faire constater son état de santé ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de renouveler son titre de séjour ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que si M. X a bénéficié, à compter du 15 juillet 2004, d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 14 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 13 janvier 2006, et qui est suffisamment motivé, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces produites par M. X et notamment le certificat établi le 13 décembre 2006 par un médecin généraliste ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2003 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. X ne fixant pas le pays à destination duquel il retournera, le moyen tiré des risques encourus dans son pays d'origine et, par suite, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 07NT03643 1

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