CETATEXT000020829354 J4_L_2008_10_000000701927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT01927, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01927 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BRUN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. Erol X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4685 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Brun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de la décision contestée qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 novembre 2004, à l'âge de 21 ans, et dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 2005 et du 9 août 2005, n'établit pas qu'il ne peut entretenir des liens avec sa famille restée en Turquie en raison de ses activités en faveur de la cause kurde ; que le requérant fait valoir, par ailleurs, qu'il est hébergé en France chez un cousin qui, ainsi que le frère et les parents de celui-ci, sont titulaires d'une carte de résident, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite fonder une famille et qu'il apprend la langue française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans charge de famille, en refusant, le 18 octobre 2005, de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité, le préfet du Morbihan ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erol X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 07NT01927 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.