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07NT02212

CETATEXT000020829355 J4_L_2008_10_000000702212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT02212, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02212 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HUREL Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-762 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen : - a annulé ses décisions du 15 juin 2004 et du 31 janvier 2007 refusant de délivrer à Mme Sadia X épouse Y un certificat de résidence algérien, - lui a enjoint de délivrer à Mme Y un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, - a condamné l'Etat à verser à Mme Y la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU CALVADOS interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions du 15 juin 2004 et du 31 janvier 2007 refusant de délivrer à Mme X épouse Y un certificat de résidence algérien et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la requête du PREFET DU CALVADOS contient une critique du jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen et comporte l'exposé des faits et des moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicables devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y et tirée de ce que ladite requête ne serait pas motivée doit être écartée ; Sur la légalité des décisions du 15 juin 2004 et du 31 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme Y, qui est née en Algérie en 1965, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français avec ses parents à l'âge de 8 mois, qu'elle y a fait ses études, que ses parents et ses trois frères et soeurs ont la nationalité française et que ses enfants vivent avec elle en France où ils sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Y est repartie en Algérie en 1986, où elle a épousé un compatriote dont elle a eu deux enfants et qu'elle y a demeuré jusqu'en janvier 2004, mois au cours duquel elle est de nouveau entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de certificat de résidence du 15 juin 2004 et du 31 janvier 2007 n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y de ce que le PREFET DU CALVADOS aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen, que le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions des 15 juin 2004 et 31 janvier 2007 et qu'ils lui ont enjoint de délivrer à Mme Y un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-762 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Sadia X épouse Y. Une copie sera adressée au PREFET DU CALVADOS. '' '' '' '' 2 N° 07NT02212 1

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