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07NT02768

CETATEXT000020829357 J4_L_2008_10_000000702768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT02768, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02768 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AUBRY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour Mlle Sabrina X, demeurant ..., par Me Aubry, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2834 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 du maire de la commune d'Ecommoy mettant fin à son stage et la radiant des cadres de la commune à compter du 31 mars 2006 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Ecommoy à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, employée par la commune d'Ecommoy en qualité d'agent d'entretien et d'hôtesse d'accueil contractuelle à compter du 26 juillet 2001, a été nommée agent d'entretien stagiaire à temps non complet pour une durée d'un an par un arrêté du 28 juillet 2004 du maire de ladite commune ; que, par un arrêté du 3 novembre 2005 de la même autorité, la durée de son stage a été prolongée de six mois à compter du 1er août 2005 ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 du maire de la commune d'Ecommoy mettant fin à son stage et la radiant des cadres de la commune à compter du 31 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, alors en vigueur, du décret du 6 mai 1988 susvisé : Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article 7, alors en vigueur, du même décret : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'expiration de la durée normale de son stage, Mlle X a fait l'objet d'une prolongation de stage de six mois ; qu'à l'issue de cette période probatoire expirant le 31 janvier 2006, Mlle X a continué d'exercer ses fonctions ; qu'en l'absence de décision expresse, l'intéressée avait conservé, à la date du 28 mars 2006, la qualité de stagiaire, à laquelle la commune pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de la requérante à son emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'exercice des fonctions d'agent d'entretien et d'hôtesse d'accueil à la piscine municipale de la commune d'Ecommoy qui lui étaient confiées, Mlle X a fait preuve d'une absence de rigueur dans la tenue de la caisse, de désinvolture dans son travail quotidien et de manque de sérieux dans l'accomplissement de ses tâches d'entretien des locaux ; qu'en outre, elle entretenait avec ses collègues des relations conflictuelles ; que de tels faits révélaient l'inaptitude de Mlle X à exercer ses fonctions et ne constituaient pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, en décidant, pour des motifs relevant de l'inaptitude professionnelle, de mettre fin au stage de Mlle X et de radier celle-ci des cadres de la commune, le maire d'Ecommoy n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ecommoy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à la commune d'Ecommoy une somme de 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Mlle X versera à la commune d'Ecommoy une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabrina X et à la commune d'Ecommoy. '' '' '' '' 3 N° 07NT02768 1

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