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07NT02865

CETATEXT000020829358 J4_L_2008_10_000000702865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT02865, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02865 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MATHARAN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GL EVENTS, dont le siège social est route d'Irigny Zone Industrielle Nord BP 40 à Lyon-Brignais

(69530), représentée par son représentant légal, par Me Matharan, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE GL EVENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-309 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2005 du conseil municipal de la ville de Caen décidant de confier, pour une durée de six ans, à compter du 1er janvier 2006, à la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Caen Expo Congrès l'exploitation du Parc des expositions et du Centre de congrès de la ville de Caen, d'approuver la convention de délégation de ce service public et d'autoriser le maire à signer celle-ci ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la ville de Caen de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de la convention de délégation de service public pour l'exploitation du Parc des expositions et du Centre de congrès de la ville de Caen ; 4°) de condamner la ville de Caen à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Michel substituant Me Matharan, avocat de la SOCIETE GL EVENTS ; - les observations de Me Parevdt substituant Me Gohon, avocat de la ville de Caen ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 17 janvier 2005, le conseil municipal de la ville de Caen a approuvé le principe de l'exploitation du Parc des expositions et du Centre de congrès de ladite ville dans le cadre d'une délégation de service public ; que cette exploitation était antérieurement effectuée par la société d'économie mixte locale (SAEML) Caen Expo Congrès, dans le cadre d'une convention d'affermage ; qu'à la suite de la publication, à la fin du même mois, d'un avis d'appel à candidatures, la SAEML Caen Expo Congrès, la SOCIETE GL EVENTS et la société Unibail Holding ont été admises à présenter une offre ; que la commission constituée en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a examiné les offres et proposé de retenir celles de la SAEML Caen Expo Congrès et de la SOCIETE GL EVENTS, la société Unibail Holding n'ayant pas remis d'offre avant la date limite fixée ; qu'à l'issue des négociations engagées avec la SAEML Caen Expo Congrès et la SOCIETE GL EVENTS, le conseil municipal a, par une délibération du 12 décembre 2005, décidé de confier, pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2006, à la SAEML Caen Expo Congrès, l'exploitation du Parc des expositions et du Centre de congrès de la ville de Caen, d'approuver la convention de délégation de ce service public et d'autoriser le maire à signer celle-ci ; que la SOCIETE GL EVENTS interjette appel du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2005 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que les autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et, s'agissant d'une délégation de service public, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation ; Considérant qu'il est constant que la délibération du 17 janvier 2005 du conseil municipal de la ville de Caen décidant d'approuver le principe de l'exploitation du Parc des expositions et du Centre de congrès de ladite ville dans le cadre d'une délégation de service public n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire prévue par les dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la convention d'affermage antérieurement conclue par la ville de Caen avec la SAEML Caen Expo Congrès aurait elle-même été précédée d'une telle consultation ; que, dans ces conditions, et alors même que l'organisation et les conditions générales de fonctionnement du service en cause n'auraient pas été modifiées à l'occasion de la passation de la convention de délégation de service public litigieuse, la délibération du 12 décembre 2005, qui a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GL EVENTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2005 du conseil municipal de la ville de Caen ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant que le présent arrêt annule la délibération du 12 décembre 2005 du conseil municipal de la ville de Caen au seul motif que les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues ; que ce motif n'a trait ni à l'objet même de la convention de service public litigieuse ni au choix du cocontractant ; que, par suite, eu égard à la nature du vice qui entache cette délibération, l'annulation de celle-ci n'implique pas qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la ville de Caen, à défaut de procéder à une résolution amiable de ladite convention, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de celle-ci ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE GL EVENTS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Caen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE GL EVENTS au titre des mêmes dispositions et de condamner la ville de Caen à lui verser la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-309 du Tribunal administratif de Caen en date du 12 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La délibération du 12 décembre 2005 du conseil municipal de la ville de Caen est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GL EVENTS est rejeté. Article 4 : La ville de Caen versera à la SOCIETE GL EVENTS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la ville de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GL EVENTS, à la ville de Caen et à la SAEML Caen Expo Congrès. '' '' '' '' 2 N° 07NT02865 1

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