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07NT03563

CETATEXT000020829362 J4_L_2008_10_000000703563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 07NT03563, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03563 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LOISEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DES TESNIERES, dont le siège est sis Les Tesnières à Vihiers

(49310), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DES TESNIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3318 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 février 2006 lui octroyant l'autorisation d'exploiter une surface de 54 ha 50 a située à Faveraye-Machelles, sous réserve de l'embauche d'un salarié à temps complet ou de l'entrée d'un nouvel associé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2006 pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 29 juillet 2002, modifié le 24 décembre 2004, approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 3° - Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs, ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; (...) 6° - Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; L'autorisation peut (...)être conditionnelle ou temporaire ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : (...) Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2004 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire : Les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de Maine-et-Loire ont pour objectif : - de maintenir le plus grand nombre possible d'actifs agricoles, y compris salariés, (...) - de promouvoir les exploitations à caractère familial, viables et transmissibles et d'éviter leur démembrement, - de permettre aux exploitations les plus modestes d'approcher une dimension économique de 1 par unité de travail agricole (UTAF), - de sécuriser les systèmes d'exploitation de dimension moyenne en améliorant leur autonomie de fonctionnement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 3 février 2006, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DES TESNIERES à ajouter à son exploitation une superficie de 54 ha 50 a appartenant à Mme X, qui souhaitait prendre sa retraite et cesser d'exploiter cette surface au 31 décembre 2005, sous réserve de l'embauche d'un salarié à temps complet, du maintien de cet emploi, ou de l'entrée d'un nouvel associé ; que la reprise, sans autre condition, de la totalité de l'exploitation de Mme X par le GAEC DES TESNIERES aurait directement eu pour effet de faire disparaître, pour agrandir une exploitation de 85 ha dont la dimension économique avant reprise était de 1,16 par unité de travail agricole (UTAF), au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles, et donc d'une dimension déjà supérieure à l'unité de référence, une exploitation moyenne ainsi que l'emploi agricole de l'exploitante en place sans création, en contrepartie d'un nouvel emploi ; que, dès lors, en accordant à cet égard une autorisation conditionnelle au seul demandeur, le préfet de Maine-et-Loire s'est borné à apprécier les conséquences économiques de la reprise et à tenir compte du nombre d'emplois non salariés ou salariés permanents sur les exploitations concernées ; qu'il s'est, ainsi, conformé aux orientations susmentionnées du schéma directeur départemental des structures agricoles, principalement orienté vers la sauvegarde des exploitations viables et le maintien du plus grand nombre possible d'actifs agricoles ; que si le GAEC DES TESNIERES soutient que la réalisation de cette condition aurait pour effet d'empêcher le départ à la retraite de Mme X et de créer pour lui des charges de fonctionnement supplémentaires à un moment où les investissements liés à l'agrandissement seraient les plus lourds, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la dimension économique de l'exploitation après reprise, cette dernière passant à 1,17 par UTAF après embauche d'un salarié ou à 1,07 par UTAF après l'entrée d'un nouvel associé, valeurs conformes aux objectifs du schéma directeur et supérieures à l'unité de référence, ni que Mme X, âgée de cinquante-huit ans en décembre 2005, ne pouvait différer son départ à la retraite, en continuant d'exploiter, ainsi qu'elle en a d'ailleurs manifesté l'intention dans sa lettre du 19 octobre 2005 adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; qu'en tout état de cause, la prise en compte de l'éventuel départ à la retraite du propriétaire - exploitant, circonstance qui n'est pas liée à la seule reprise des terres, ne figure pas au nombre des critères, retenus par les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural en vertu desquelles le préfet doit se déterminer pour délivrer une autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, en subordonnant son autorisation aux seules conditions légales permettant la réalisation des orientations du schéma directeur, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision du 3 février 2006 d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES TESNIERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC DES TESNIERES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DES TESNIERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES TESNIERES et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 07NT03563 2 1

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