CETATEXT000020829363 J4_L_2008_10_000000703630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03630, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03630 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-269 du 24 octobre 2007 de la présidente du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a condamné l'Etat à payer à Me Duplantier, avocat de M. Bienvenu X, la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la suite du désistement de M. X de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée à cet égard par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel de l'ordonnance du 24 octobre 2007 de la présidente du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a condamné l'Etat à payer à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 11 août 2006, le PREFET DU LOIRET a refusé de délivrer à M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, la carte de séjour temporaire que celui-ci avait sollicitée en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tout en rappelant son courrier du 22 juin 2006 par lequel il avait informé l'intéressé qu'il avait décidé de lui accorder pour six mois une autorisation provisoire de séjour suite à l'avis émis le 12 juin 2006 par le médecin inspecteur de santé publique et mentionnant que son état de santé justifiait qu'il reçoive en France des soins d'une telle durée ; que si M. X avait formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 11 août 2006 du préfet, en tant qu'elle refusait de lui délivrer une carte de séjour temporaire, puis saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande, enregistrée au greffe de cette juridiction le 23 janvier 2007, tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, le PREFET DU LOIRET ne peut, toutefois, être regardé comme ayant admis le bien-fondé de cette contestation, au seul motif qu'il a, le 7 août 2007, à la suite d'un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique, formulé le 30 mars 2007 et indiquant que les soins de M. X devaient être prolongés d'une année, délivré à l'intéressé une carte de séjour d'un an ; que dès lors, l'Etat ne pouvait être reconnu comme étant la partie perdante lorsque la présidente du Tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, donné acte à M. X du désistement de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat au paiement à l'avocat de M. X des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 07-269 du 24 octobre 2007 de la présidente du Tribunal administratif d'Orléans est annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat à payer à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Bienvenu X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 07NT03630 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.