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07NT03695

CETATEXT000020829365 J4_L_2008_10_000000703695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 07NT03695, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03695 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KERLOC'H M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) RESSOURCES MUTUELLES, dont le siège est 1, rue Jules Videment à Nantes

(44200), par Me Kerloc'h, avocat au barreau de Nantes ; le GIE RESSOURCES MUTUELLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4564 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 mai 2006 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de Loire-Atlantique l'autorisant à licencier Mlle Magali X pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Kerloc'h, avocat du GIE RESSOURCES MUTUELLES ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GIE RESSOURCES MUTUELLES interjette appel du jugement n° 07-4564 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 mai 2006 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de Loire-Atlantique l'autorisant à licencier Mlle Magali X pour motif économique ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Considérant que les modifications structurelles décidées par le groupement d'intérêt économique (GIE) RESSOURCES MUTUELLES qui sont à l'origine de la suppression des huit emplois de son établissement de Tours dont celui de Mlle X, rédactrice production et sinistre et membre suppléant de la délégation unique du personnel, ont été motivées par la volonté d'améliorer la productivité de la branche gestion des produits de prévoyance du GIE en transférant cette activité sur le site d'Orléans ; que ce regroupement des activités avait été envisagé, dès juin 2003, lors du rachat du portefeuille de la société St-Andrews, pour laquelle travaillait Mlle X, par l'Union technique d'assurance et de services SPHERIA, devenue Union technique Ressources Mutuelles, en novembre 2004 ; que l'union technique s'était alors engagée à maintenir ses activités sur le site de Tours pendant une période de trois ans qui s'achevait, ainsi que le soutient d'ailleurs la société RESSOURCES MUTUELLES en juin 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la demande d'autorisation de licenciement du 12 avril 2006, que la société aurait fait état de difficultés économiques ou de menace pesant sur sa compétitivité avant l'envoi de la lettre de licenciement adressée le 9 mai 2006 à Mlle X, qui avait refusé sa mutation sur le site d'Orléans, et le début de la procédure contentieuse engagée par ladite Mlle X devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 5 mai 2006 ; que la décision de fermer l'établissement de Tours a été présentée tant devant l'inspecteur du travail, que devant le comité d'entreprise comme ayant principalement pour objet, outre une économie de loyer, une optimisation de la gestion des ressources humaines, et une amélioration des performances ; que, dès lors, le licenciement de Mlle X n'était justifié ni par des difficultés économiques ni par des mutations technologiques ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi que le soutient pourtant la société RESSOURCES MUTUELLES ; que la circonstance qu'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique repose sur une restructuration souhaitée par l'employeur et sur le refus d'un salarié d'accepter une mutation, ne suffit pas à établir la réalité du motif économique ; qu'il suit de là que la décision du 5 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de Loire-Atlantique a autorisé l'union technique devenue GIE en juillet 2006 RESSOURCES MUTUELLES à licencier Mlle X pour motif économique était entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE RESSOURCES MUTUELLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au GIE RESSOURCES MUTUELLES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GIE RESSOURCES MUTUELLES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE RESSOURCES MUTUELLES, à Mlle Magali X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 07NT03695 2 1

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