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07NT03705

CETATEXT000020829366 J4_L_2008_10_000000703705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 07NT03705, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03705 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON TOUBERT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Oktay X, demeurant ..., par Me Toubert, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-525 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Toubert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 4 janvier 2003, épousé Mme Y, ressortissante de nationalité française, et a bénéficié à ce titre de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 12 octobre 2004 au 11 octobre 2005 ; que, toutefois, les époux X ont toujours conservé des adresses distinctes et n'ont jamais eu de résidence commune ; que Mme X, après avoir effectué plusieurs séjours de quelques semaines au centre hospitalier régional spécialisé d'Auxerre entre les mois de septembre 2003 et septembre 2005, y a été admise pour une longue durée à compter du 29 septembre 2005 ; que le juge compétent du Tribunal de grande instance de Montargis l'a, par un jugement du même jour, placée sous la tutelle de la personne préposée à cette fin auprès dudit centre hospitalier ; qu'interrogée par le préfet, cette personne a fait connaître, par un courrier du 12 décembre 2005, que M. X ne rendait que très rarement visite à son épouse ; que si l'intéressé présente un certificat d'embauche le concernant, des attestations, au demeurant tardives et non circonstanciées, relatives à la fréquence de ses visites au CHRS d'Auxerre, ou encore un avis d'imposition, un bail et un courrier d'une agence bancaire mentionnant leurs deux noms, celui-ci ne retraçant d'ailleurs pas les mouvements réguliers d'un compte mais signalant uniquement un incident isolé, l'ensemble de ces documents ne saurait suffire à établir la réalité de la communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il occupe un emploi, qu'il dispose d'un logement et qu'il souhaite demeurer auprès de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et a refusé de déférer à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 20 juillet 2000 ; qu'il n'a pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de vie commune avec son épouse, qu'il n'a pas d'enfant et n'allègue pas avoir perdu tout contact avec son pays d'origine ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oktay X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 07NT03705 1

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