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07NT03742

CETATEXT000020829367 J4_L_2008_10_000000703742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 07NT03742, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03742 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JANVIER-LUPART Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2007 et 2 janvier 2008, présentés pour Mme Nouria X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3147 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui indique être ressortissante afghane, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la circonstance que la décision du 28 mars 2006 comporte, sous la mention Le Préfet, des indications peu lisibles ne saurait être regardée comme une irrégularité substantielle au regard des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il est néanmoins possible de lire le nom et le prénom du signataire et que ces mentions permettaient à l'intéressée d'identifier sans ambiguïté, comme signataire de la décision, M. Francis Cloris, secrétaire général de la préfecture, déjà signataire de l'invitation à quitter le territoire notifiée à Mme X le 7 juillet 2005 et qui avait reçu du préfet du Cher délégation pour signer ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 28 mars 2006 contestée comporte l'indication des éléments de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X est atteinte depuis 2004 d'un diabète qui nécessite un traitement médical et d'autres troubles affectant son état de santé, le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet du Cher, a émis le 3 octobre 2005 un avis selon lequel l'absence de traitement ne pouvait avoir pour l'intéressée, en cas de retour dans son pays, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux, établis après la décision contestée, produits par Mme X et qui comportent les mêmes constatations quant à l'état de santé de celle-ci ou sont relatifs à de nouvelles pathologies invoquées par l'intéressée mais dont la réalité n'est pas avérée, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 07NT03742 1

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