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08NT00022

CETATEXT000020829369 J4_L_2008_10_000000800022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT00022, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00022 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-4230 et 06-3800 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 18 octobre 2005 et 9 août 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Djeneba X ; 2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante malienne, est entrée en France le 15 septembre 2001 accompagnée de trois de ses enfants ; qu'elle a demandé le bénéfice de l'asile politique, lequel lui a été refusé par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2001, confirmée le 27 mai 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; que son mari l'a rejointe en France au mois de juin 2002 ; que, la fille aînée de la requérante souffrant d'une malformation congénitale de la jambe, le PREFET DU LOIRET a délivré à Mme X, entre le mois de février 2004 et le mois de novembre 2005, et après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 22 mars 2004, plusieurs autorisations provisoires de séjour assorties d'une autorisation de travailler, destinées à permettre à l'enfant Lounta de suivre le traitement chirurgical adapté à sa situation ; que, par un avis du 6 avril 2005, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de la fille de Mme X ne nécessitait plus de prise en charge médicale ; que, par une décision du 18 octobre suivant, le PREFET DU LOIRET a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; que, par une nouvelle décision du 9 août 2006, il a refusé à Mme X le bénéfice d'une régularisation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 ; que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 18 octobre 2005 et 9 août 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Considérant que si, postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DU LOIRET a accordé, le 28 mai 2008, un titre de séjour à Mme X, il a, à la demande de la Cour, précisé dans un mémoire enregistré le 12 septembre 2008 que ce titre n'avait été délivré qu'en exécution du jugement attaqué et qu'il entendait maintenir la présente procédure d'appel ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par Mme X ne peut être accueillie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'hormis la période au cours de laquelle elle était considérée comme demandeur d'asile, Mme X n'a été autorisée à se maintenir sur le territoire français, de manière provisoire, que du 17 février 2004 au 18 octobre 2005 en tant qu'accompagnant de malade, en vue de permettre à sa fille de bénéficier d'un traitement destiné à remédier à son handicap ; que si ses enfants ont été scolarisés au cours de cette période, si elle-même a donné naissance à un autre enfant et si, au cours de l'année 2006, les médecins hospitaliers ont décidé de faire subir à sa fille Lounta d'autres interventions, les décisions du PREFET DU LOIRET n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le mari de la requérante est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays, porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis ; qu'ainsi, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, d'ailleurs, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour ce motif les décisions des 18 octobre 2005 et 9 août 2006 du PREFET DU LOIRET ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle prétend séjourner en France en raison de l'état de santé de son enfant et non du sien ; Considérant que, la cellule familiale pouvant être reconstituée dans un autre pays, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 octobre 2005 méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision du 9 août 2006 : Considérant qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, notamment dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le préfet peut, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger, apprécier l'opportunité de régulariser cette situation et d'autoriser celui-ci à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que si une décision refusant une telle mesure peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas à être motivée et ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 août 2006 ne peut être accueilli ; Considérant, enfin, que, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 étant dépourvues de caractère réglementaire, Mme X ne peut utilement en invoquer la violation à l'encontre de la décision contestée du 9 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 18 octobre 2005 et 9 août 2006 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 05-4230 et 06-3800 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 novembre 2007 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme X devant la Cour, ainsi que les conclusions présentées par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Djeneba X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 08NT00022 1

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