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08NT00062

CETATEXT000020829370 J4_L_2008_10_000000800062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT00062, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00062 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Asia X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2584 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la République d'Azerbaïdjan, ancienne République d'URSS, a refusé de reconnaître la nationalité azerbaïdjanaise à Mme X, née en Azerbaïdjan et d'origine arménienne, tant la législation arménienne que la législation russe permettaient à l'intéressée d'obtenir selon une procédure simplifiée, et même en l'absence de pièce d'identité, la nationalité arménienne ou la nationalité russe ; que Mme X, qui soutient pourtant avoir résidé dix ans en Russie avant d'entrer en France le 26 septembre 2002, n'a cependant accompli aucune démarche afin d'acquérir la nationalité de ce pays ou celle de l'Arménie ; que, par suite, c'est à bon droit que, par la décision contestée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride telle que celle-ci est définie par les stipulations précitées de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asia X et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 2 N° 08NT00062 1

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