CETATEXT000020829374 J4_L_2008_10_000000800209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 08NT00209, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00209 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée les 25 janvier et 1er février 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Launay, associé de la SELARL Launay-Perol, avocat au barreau de Caen ; M. Patrick X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2299 du 28 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a sous-évalué son préjudice et n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une provision limitée à 500 euros en réparation des préjudices moral et financier que lui ont causés diverses décisions du recteur de l'Académie de Caen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 65 000 euros à ces titres, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur les demandes de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat, par son ordonnance du 28 décembre 2007, à payer à M. X, professeur certifié d'histoire et géographie, une provision de 500 euros en raison de l'illégalité de diverses décisions relatives à sa situation administrative, prises par le recteur de l'Académie de Caen depuis 2001 ; que M. X demande que cette somme soit portée à 65 000 euros et que l'ordonnance soit annulée en tant qu'elle a sous-évalué son préjudice ; En ce qui concerne le préjudice tiré de l'illégalité de la mesure de suspension de fonctions : Considérant que par arrêté du 4 juin 2002 le recteur de l'Académie de Caen a suspendu M. X à titre conservatoire du 4 au 30 juin 2002 ; que, par jugement, devenu définitif, du 13 mai 2003 le Tribunal administratif de Caen a annulé cette suspension de fonctions pour erreur de droit ; qu'en prenant sa décision du 4 juin 2002, laquelle était entachée d'illégalité, le recteur de l'Académie de Caen a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si M. X n'a pas été privé de sa rémunération pendant la durée de la suspension litigieuse, la décision en cause a néanmoins porté atteinte à sa réputation professionnelle ; que M. X est fondé à soutenir que le préjudice moral qu'il a ainsi subi présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qui justifie le versement d'une provision de 1 000 euros à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices tirés de l'illégalité de la décision de décharge de fonctions, et des arrêtés de placement et de maintien en congé de longue maladie : Considérant que par décision du 26 novembre 2001, le recteur de l'Académie de Caen a déchargé M. X de ses fonctions d'enseignant en classes ; que cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour du 30 septembre 2004 pour défaut de communication du dossier à l'intéressé en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que par décisions des 8 juillet et 4 novembre 2003, le recteur de l'Académie de Caen a placé M. X en congé de longue maladie pour la période du 9 octobre 2002 au 8 octobre 2003 et l'a maintenu dans cette position au-delà de six mois ; que ces arrêtés ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 pour méconnaissance de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux en vertu duquel, dès lors qu'un fonctionnaire a contesté devant le comité médical supérieur l'avis rendu par un comité médical, l'autorité administrative ne peut prendre sa décision qu'après avoir consulté ce comité supérieur ; que par arrêtés des 8 novembre 2004, 25 mai et 10 novembre 2005, le recteur de l'Académie de Caen a prolongé le congé de longue maladie de M. X du 9 avril 2004 au 8 octobre 2005 ; que ces trois arrêtés ont été annulés par trois jugements, devenus définitifs, du Tribunal administratif de Caen du 7 décembre 2006, pour violation de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'information du fonctionnaire sur son droit à la communication du dossier, et à se faire représenter devant le comité médical supérieur par le médecin de son choix ; qu'eu égard à leur caractère répété, sur une longue période, ces multiples violations de la règle du contradictoire et des droits de la défense ont constitué des fautes qui ont causé à M. X un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui engagent la responsabilité de l'Etat ; que M. X doit être regardé comme justifiant, de ces chefs de préjudice, d'obligations non sérieusement contestables à la charge de l'Etat, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à hauteur de 3 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice tiré de l'illégalité des arrêtés de placement et de maintien en disponibilité d'office : Considérant que par arrêté du 10 novembre 2005, le recteur de l'Académie de Caen a placé M. X en position de disponibilité d'office du 9 octobre 2005 au 8 avril 2006 ; qu'il a maintenu l'intéressé dans cette position du 9 avril 2006 jusqu'au 8 avril 2007 par arrêté du 16 novembre 2006 ; que si M. X ne saurait se prévaloir devant le juge du référé-provision de l'éventuelle illégalité de l'arrêté du 16 novembre 2006, dès lors que cet arrêté n'a été ni rapporté, ni annulé, et que son illégalité n'a pas été déclarée par une décision juridictionnelle, il ressort de l'instruction que l'arrêté du 10 novembre 2005 a été annulé par un jugement n° 06-115 du Tribunal administratif de Caen du 7 décembre 2006, devenu définitif ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que le recteur, avant de décider de placer M. X en disponibilité d'office, n'a notamment pas examiné les possibilités de le réintégrer sur un poste adapté ou de le reclasser, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement susmentionné du 7 décembre 2006, l'arrêté du 10 novembre 2005 plaçant M. X en disponibilité d'office, était entaché d'erreur de droit ; qu'en prenant cette décision et en s'abstenant de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour placer M. X dans une position statutaire régulière pour la période du 9 octobre 2005 au 8 avril 2006, le ministre de l'éducation nationale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X est fondé à soutenir que l'obligation de l'Etat de réparer les préjudices financier et moral qu'il a subis présentent le caractère d'obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'en tenant compte de la prestation servie à l'intéressé par l'assurance maladie de 1 084,44 euros par mois, laquelle représente une somme équivalente à un demi-traitement, M. X est fondé à demander, au titre de son préjudice financier, une provision de 5 000 euros pour la période du 9 octobre 2005 au 8 avril 2006, à laquelle il conviendra d'ajouter une provision de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité le montant des provisions qui lui sont dues à 500 euros ; qu'il y a lieu de porter à 10 000 euros ladite provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007, date de réception de la réclamation préalable par l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La provision que l'Etat a été condamné à verser à M. X, par l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 28 décembre 2007, est portée de 500 euros (cinq cents euros) à 10 000 euros (dix mille euros). Article 2 : Le montant de la provision fixée à l'article 1er ci-dessus sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2007, date de réception par l'administration de la réclamation préalable de M. X. Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 28 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 N° 08NT00209 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.