CETATEXT000020829375 J4_L_2008_10_000000800345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 08NT00345, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00345 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Patricia X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1371 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 11 mars 2004 dans cet établissement ; 2°) de condamner le CHU de Tours à lui verser la somme de 25 286,28 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros à la charge du CHU de Tours ; 4°) de condamner le CHU de Tours à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Held, substituant Me Verdier, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 11 mars 2004 dans cet établissement ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6332-2 du code de la santé publique : Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme X soutient que faute d'avoir bénéficié d'une information suffisante, elle n'a pu se soustraire aux conséquences dommageables de l'intervention de réduction mammaire qu'elle a subie le 11 mars 2004 dans cet établissement et qui ont eu des suites opératoires douloureuses et un résultat inesthétique ; qu'il résulte cependant de l'instruction que lors de la consultation pré-opératoire qui s'est déroulée le 19 juin 2003, le praticien hospitalier a remis une fiche informant Mme X des suites et complications éventuelles de ce type d'intervention ; que cette fiche ayant été signée par l'intéressée et un exemplaire lui ayant été remis, Mme X ne peut prétendre que le CHU de Tours n'aurait pas correctement rempli son obligation d'information et qu'eu égard au délai entre la consultation et l'intervention, une autre consultation, destinée à mieux l'informer, aurait été nécessaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les soins dispensés à Mme X ont été diligents et appropriés ; qu'aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre du CHU de Tours ; qu'ainsi, Mme X ne saurait soutenir qu'elle a fait l'objet d'une surveillance post-opératoire insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, que si une autre technique opératoire pouvait être mise en oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert que le choix de la technique opératoire aurait été fautif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun défaut d'information, ni aucune faute médicale ne peuvent être retenus à l'encontre du CHU de Tours ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros par une ordonnance du 6 janvier 2006 doivent rester à la charge de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, au CHU de Tours, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 08NT00345 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.