CETATEXT000020829376 J4_L_2008_10_000000800441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 08NT00441, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00441 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ANGOT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Angot, avocat au barreau de Paris ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-167 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juillet 2005 par lesquelles le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados, d'une part, a refusé la reprise du contrat d'un jeune apprenti, d'autre part, lui a interdit le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de deux ans à compter de la notification de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique formé contre ces décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 juillet 2005 par lesquelles le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados a refusé la reprise du contrat d'apprentissage d'un jeune apprenti et lui a interdit le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de deux ans à compter de la notification de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique formé contre ses décisions ; Considérant que les décisions attaquées du 18 juillet 2005 visent les textes dont elle font application et font état du climat dans lequel s'est déroulé le stage de M. Y ; qu'elles comportent, dès lors, l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et doivent, par suite, être considérées comme suffisamment motivées et répondant aux exigences fixées par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5-1 du code du travail alors applicable : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine (...) ; Considérant que, d'une part, il est constant que, depuis le mois de mars 2005, le jeune Alban Y a débuté ses journées de travail à cinq heures du matin en méconnaissance de la règle d'interdiction du travail de nuit des mineurs, alors en vigueur et que lui étaient confiées des tâches de nettoyage sans rapport avec l'apprentissage de son métier ; que, d'autre part, les propos humiliants et insultants dont M. X a été l'auteur à l'égard de son jeune apprenti sont corroborés par les éléments du dossier, et notamment par le rapport établi par l'inspecteur du travail le 8 juin 2005 et l'enquête effectuée le 5 juillet 2005, et doivent, en conséquence, être regardés comme établis ; qu'il en va de même de la circonstance que l'arrêt de travail de M. Y à compter du 31 mai 2005 a pour origine le comportement de son employeur ; qu'en raison de ces faits et alors, en outre, que l'employeur ne présentait aucune garantie pour s'assurer que la situation ne perdurerait pas, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni entacher ses décisions d'erreur de droit et d'erreur de fait que les conditions de travail de l'apprenti mettaient en péril sa santé et, par voie de conséquence, refuser la reprise de son contrat et interdire à M. X le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de deux ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a pris en compte l'ensemble des éléments produits par les parties, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 1 N° 08NT00441 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.