CETATEXT000020829381 J4_L_2008_10_000000800909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 08NT00909, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00909 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DESPRES Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 08NT00909, la requête, enregistrée les 7 et 10 avril 2008, présentée pour la SOCIETE MEDIAPOST, dont le siège est 19, rue de la Villette à Lyon
(69425), représentée par Me Despres, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE MEDIAPOST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1845 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 28 février 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement de M. Michel X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00947, le recours, enregistré les 11 et 14 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1845 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 28 février 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire autorisant le licenciement de M. Michel X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée n° 08NT00909 de la SOCIETE MEDIAPOST et le recours n° 08NT00947 du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 7 février 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 28 février 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire a autorisé la SOCIETE MEDIAPOST à licencier M. X, délégué du personnel ; que la SOCIETE MEDIAPOST et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ; Considérant que M. X a été recruté le 10 mai 1998 en qualité de magasinier par la société Delta-Diffusion, reprise, en 2005, par la SOCIETE MEDIAPOST ; que depuis le mois d'avril de cette même année, M. X assurait la distribution de prospectus publicitaires pour cette société et avait été élu délégué du personnel au mois de mai suivant ; que si M. X exerçait son activité professionnelle à Montluçon, l'établissement de Montluçon ne disposant d'aucune autonomie, dépendait pour sa direction de la direction régionale de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) ; que, pour soutenir que l'inspecteur du travail de Montluçon était cependant compétent pour effectuer l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et la SOCIETE MEDIAPOST se prévalent d'une circulaire du ministre du travail du 1er mars 2000, selon laquelle, dans le cas où l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande de licenciement d'un salarié protégé n'est pas celui en charge du contrôle du lieu de travail dudit salarié, il pourra statuer le cas échéant au vu des résultats de l'enquête contradictoire qui pourra avoir été effectuée par son collègue ; que les termes de cette circulaire ne peuvent, toutefois, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail qu'ils contredisent et qui donnent compétence, pour procéder à l'enquête contradictoire, au seul inspecteur du travail chargé de se prononcer sur la demande de licenciement ; que, par suite, la décision du 27 février 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement de M. X a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et la SOCIETE MEDIAPOST ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE MEDIAPOST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Heas, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la SOCIETE MEDIAPOST le versement d'une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. X en remboursement des frais de même nature supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIAPOST et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés. Article 2 : La SOCIETE MEDIAPOST versera à Me Heas, avocat de M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Heas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MEDIAPOST, au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE et à M. Michel X. 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