CETATEXT000020829383 J4_L_2008_10_000000800965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/10/2008, 08NT00965, Inédit au recueil Lebon 2008-10-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00965 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LECONTE Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Thomas X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. Thomas X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2880 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, sur recours hiérarchique de la société Géodis Calberson Bretagne, annulé la décision en date du 25 août 2006 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nantes refusant à cette société l'autorisation de procéder à son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mars 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Davansant, substituant Me Leconte, avocat de M. X ; - les observations de Me de Bonnafos, avocat de la société Géodis Calberson Bretagne ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, sur recours hiérarchique de la société Géodis Calberson Bretagne, annulé la décision en date du 25 août 2006 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nantes lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé et autorisé celui-ci ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans la rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné un mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail (...) vaut décision de rejet ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le recours hiérarchique introduit par la société Géodis Calberson Bretagne contre la décision lui refusant l'autorisation de licencier M. X qui lui a été notifiée le 28 août 2006, a été posté le 27 octobre 2006, il a été distribué le lundi 30 octobre 2006 à l'administration des transports selon les éléments recueillis auprès du centre de traitement du courrier du ministre, soit dans le délai de deux mois ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours hiérarchique de la société étant tardif, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer devait le rejeter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maler, administrateur civil hors-classe, adjoint au directeur des transports maritimes, était titulaire d'une délégation permanente pour instruire les recours hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement de salariés protégés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée émanerait d'une autorité incompétente pour la prendre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel, délégué syndical, membre suppléant du comité d'entreprise, embauché le 2 novembre 1999 par la société Géodis Calberson Bretagne comme chauffeur-livreur, pour effectuer des tournées à l'aide d'un véhicule poids-lourd, a, par trois fois, refusé, les 12 juillet et 7 septembre 2005 et le 30 mai 2006, alors qu'aucun véhicule de type poids-lourd n'était disponible, d'effectuer des livraisons avec un véhicule léger au motif que cette tâche entraînait une modification de son contrat de travail ou, à tout le moins, une modification substantielle des conditions d'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, l'exécution de ces missions ponctuelles, acceptées au demeurant occasionnellement par d'autres salariés de l'entreprise, n'était pas de nature à entraîner les modifications alléguées pour lesquelles l'accord de l'intéressé était nécessaire ; que par ailleurs, le 8 juin 2006, M. X, alors qu'il devait assurer un enlèvement de colis chez un client, a refusé d'attendre que ces colis soient prêts ; qu'en refusant ainsi d'exécuter les missions qui lui étaient confiées par son employeur en vertu de son pouvoir de direction M. X a commis des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant en quatrième lieu que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'à la suite du rejet opposé à la demande de licenciement, pour faute grave, de M. X par l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nantes, la société Géodis Calberson Bretagne a formé le 27 octobre 2006, contre cette décision, un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 27 février 2007, après expiration du délai de quatre mois fixé à l'article R. 436-6 ; que sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale pour ne pas avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, elle-même entachée d'illégalité, ainsi qu'il dit ci-dessus, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée du 22 mars 2007 retirer cette décision implicite de rejet et autoriser le licenciement du salarié ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X serait lié à l'exercice de ses différents mandats ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'un motif d'intérêt général s'opposait à son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X, à la société Géodis Calberson Bretagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 08NT00965 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.