CETATEXT000020829384 J4_L_2008_10_000000801043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/10/2008, 08NT01043, Inédit au recueil Lebon 2008-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01043 4ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PIRON MARTIN Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Shi Fu X, ..., par Me Martin ; Me MARTIN demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07NT03091 du 11 décembre 2007 par lequel le président de la Cour a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement n° 07-3823 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes qui a annulé l'arrêté du 16 septembre 2007 de cette autorité décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Chine comme pays à destination duquel il devait être éloigné, en tant que cet arrêt a statué de manière inexacte sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rectifier l'article 2 de l'arrêt susvisé afin que la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ; Considérant que, par l'arrêt du 11 décembre 2007 susvisé, le président de la Cour a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement n° 07-3823 du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes qui avait annulé son arrêté du 16 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Chine comme pays à destination duquel celui-ci devait être éloigné ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2007, Me MARTIN, avocat, a présenté au nom de son client, M. X, une demande d'aide juridictionnelle provisoire et formulé des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, en qualité de conseil de M. X, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, elle n'a cependant adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal de grande instance de Nantes aucune demande d'aide juridictionnelle définitive conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du décret du 19 décembre 1991 susvisé ; qu'ainsi, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à M. X lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 1 500 euros, le juge d'appel n'a commis aucune erreur matérielle ; que la présente requête, qui doit être regardée comme présentée par Me MARTIN, ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me MARTIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Sandrine MARTIN, à M. Shi Fu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 08NT01043 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.