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08NT01079

CETATEXT000020829385 J4_L_2008_10_000000801079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2008, 08NT01079, Inédit au recueil Lebon 2008-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01079 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT01079, la requête enregistrée le 28 avril 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3817 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 4 mai et 28 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT01102, la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 06-3817 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 4 mai et 28 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, lui a enjoint de lui accorder ladite autorisation et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 08NT01079, le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 4 mai et 28 juillet 2006 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08NT01102, le PREFET DU LOIRET demande également à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NT01079 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, qui réside régulièrement en France depuis 1991 et dont une partie de la famille possède la nationalité française, ne s'est marié dans son pays d'origine avec une compatriote que le 18 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son mariage, les décisions en date des 4 mai et 28 juillet 2006, par lesquelles le PREFET DU LOIRET a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler lesdites décisions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à M. André Carava, sous-préfet, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ; Considérant que pour refuser à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur l'absence de ressources stables de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des mois précédant sa demande, M. X n'a effectué que des travaux intérimaires dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour un revenu net moyen de 848 euros par mois ; qu'il suit de là que, même si des bulletins de salaire réguliers d'un montant supérieur lui ont été délivrés pour les mois de mars à juin 2006, le PREFET DU LOIRET a pu estimé à juste titre qu'à la date des décisions contestées l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le PREFET DU LOIRET aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 4 mai et 28 juillet 2006 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et lui a enjoint de lui accorder ladite autorisation ; Sur la requête n° 08NT01102 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT01102, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif d'Orléans et qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-3817 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 3 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08NT01102 du PREFET DU LOIRET. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelkader X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 Nos 08NT01079,08NT01102 1

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