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07NT02853

CETATEXT000020829388 J4_L_2008_11_000000702853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 07NT02853, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02853 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUBOURG Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour la SELARL HENJAJULA, dont le siège est 2, avenue du Général de Gaulle à Saint-Berthevin

(53940), par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; la SELARL HENJAJULA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4692 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Saint-Berthevin ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de statuer à nouveau sur sa demande de transfert dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Dubourg, avocat de la SELARL HENJAJULA ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SELARL HENJAJULA relève appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2004 du préfet de la Mayenne refusant d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Saint-Berthevin ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; Considérant que la SELARL HENJAJULA est propriétaire d'une officine de pharmacie située dans le centre de la commune de Saint-Berthevin, à proximité immédiate de l'une des deux autres officines installées sur le territoire de cette commune ; qu'elle a demandé, le 4 juin 2004, au préfet de la Mayenne l'autorisation de transférer son officine dans la galerie d'un centre commercial situé dans la zone sud-est de la commune, dénommée Les Loges ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'installation de cette officine dans la galerie du centre commercial implanté dans ladite zone permettait de desservir la population, comportant 618 habitants, d'un lotissement situé à proximité et jusqu'alors mal desservi par les officines regroupées au centre de la commune, ainsi que la population fréquentant le parc d'exposition et le centre de conférence situé à proximité immédiate, de même que celle à venir d'un autre lotissement dont la réalisation au nord de la zone des Loges était prévue à court terme et d'immeubles d'habitation devant être construits à proximité ; que l'accès au centre commercial, que ce soit en venant du centre de la commune, du sud-est ou du nord-est, était aisé en raison de l'ensemble des voies et des modes de transport existants ; que, dans ces conditions, la SELARL HENJAJULA est fondée à soutenir que le transfert sollicité permettait, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet de la Mayenne et le Tribunal administratif de Nantes, de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL HENJAJULA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Mayenne prenne, après nouvelle instruction, une nouvelle décision sur la demande de transfert de son officine de pharmacie présentée par la SELARL HENJAJULA et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SELARL HENJAJULA de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-4692 du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 juillet 2007 et l'arrêté n° 2004-D-291 du préfet de la Mayenne en date du 30 août 2004 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de statuer à nouveau sur la demande de transfert de son officine de pharmacie présentée par la SELARL HENJAJULA et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL HENJAJULA est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL HENJAJULA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL HENJAJULA et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 07NT02853 1

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