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07NT03219

CETATEXT000020829389 J4_L_2008_11_000000703219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 07NT03219, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03219 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DELAPORTE Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007, présentée pour la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA, dont le siège est 29, quai François Mitterrand à Nantes

(44200), par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 05-220 et 05-6460 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 21 avril 2004 et de l'arrêté du 16 novembre 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de transfert d'une pharmacie mutualiste à Nantes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 301 761 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler lesdits décision et arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 301 761 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal, lesquels devront être capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me de Souza substituant Me Delaporte, avocat de la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA relève appel du jugement en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 21 avril 2004 et de l'arrêté du 16 novembre 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de transfert d'une pharmacie mutualiste à Nantes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 301 761 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement. ; que pour l'application de cette disposition, le ministre est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, sous réserve toutefois d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté du 16 novembre 2004 ainsi que des pièces du dossier que, à l'occasion de l'examen de la demande de transfert en périphérie de l'agglomération nantaise, à proximité immédiate de la clinique mutualiste Jules Verne ouverte au public en 2004, de la pharmacie mutualiste gérée par la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA et implantée dans le centre de la ville, le ministre de la santé et de la protection sociale a, contrairement à ce que soutient la requérante, effectivement procédé à l'appréciation comparée des avantages que ce transfert offrait aux adhérents des sociétés mutualistes et des risques qu'il présentait tant pour l'intérêt général de la population que pour les officines du secteur libéral du quartier d'accueil et de l'ensemble de l'agglomération nantaise ; que, par suite, la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'aurait pas, en l'espèce, procédé à une appréciation conforme aux pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le transfert de l'officine de pharmacie mutualiste sollicité présentait des avantages incontestables pour les adhérents des sociétés mutualistes, eu égard, notamment, à la proximité du complexe médico-chirurgical Jules Verne et aux multiples autres services offerts dans l'ensemble immobilier d'implantation de cette officine, il était, toutefois, de nature, en raison de l'impact économique de l'offre présentée par une officine de pharmacie mutualiste redimensionnée et accessible à tous les usagers de la clinique Jules Verne, à porter atteinte au fonctionnement normal des officines du secteur libéral du quartier d'accueil et à celles de l'ensemble de l'agglomération nantaise ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de la santé et de la protection sociale, qui a pris en compte les besoins respectifs d'approvisionnement en médicaments des membres de la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA et de l'ensemble de la population de ladite agglomération, n'a, en refusant d'autoriser le transfert litigieux, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'Union des réalisations mutuelles de la Loire-Atlantique, qui gère la clinique Jules Verne, et la mutuelle requérante constitueraient en réalité deux personnes morales distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré par la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA de l'erreur de fait dont seraient entachés tant celles-ci que le jugement attaqué ne peut être accueilli ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions contestées ne sont entachées d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, les conclusions de la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 301 761 euros, portée en dernier lieu à 333 555 euros, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces décisions, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DISTRI-SANTE MLA et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 07NT03219 1

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