CETATEXT000020829390 J4_L_2008_11_000000703511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 07NT03511, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03511 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CLAUDON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE HEULIN, dont le siège est sis 301, avenue Bollée au Mans
(72000), représentée par son représentant légal, par Me Claudon, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE HEULIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1256 et 03-2521 du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, il l'a condamnée à payer à la commune de Bourges la somme totale de 95 421,21 euros TTC en réparation des désordres affectant la structure du complexe sportif municipal Jacques Rimbault ; 2°) de rejeter, dans la mesure ci-dessus, la demande présentée par la commune de Bourges ; 3°) subsidiairement, de déduire, du montant de la somme due à la commune de Bourges, celle de 22 000 euros correspondant aux travaux que ladite commune qualifie d'éventuels ; 4°) au cas où sa responsabilité serait retenue, de confirmer la condamnation de MM. X, Y, Z et du GIE Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 5°) de condamner la commune de Bourges à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et celle de 5 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Grandpierre substituant Me Claudon, avocat de la SOCIETE HEULIN ; - les observations de Me David substituant Me Nail, avocat de M. Y ; - les observations de Me Pompei substituant Me Guy-Vienot, avocat du GIE Ceten-Apave ; - les observations de Me Desnoix substituant Me Meunier, avocat de M. Z ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a, notamment, d'une part, condamné la SOCIETE HEULIN à payer à la commune de Bourges la somme totale de 95 421,21 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2003 et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des désordres affectant la structure du complexe sportif municipal Jacques Rimbault et, d'autre part, condamné le GIE Ceten Apave, M. Z et M. Y à garantir la SOCIETE HEULIN à hauteur, respectivement, de 5 %, 10,5 % et 4,5 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la SOCIETE HEULIN interjette appel, dans cette mesure, dudit jugement et conclut au rejet de la demande de la commune de Bourges ou, subsidiairement, à ce que le montant qu'elle a été condamnée à payer à celle-ci soit réduit de la somme de 22 000 euros ; que la commune de Bourges conclut à ce que le montant que la SOCIETE HEULIN a été condamnée à lui payer soit porté à la somme totale de 119 353,31 euros TTC ; que le GIE Ceten Apave, M. Z, M. Y concluent, chacun pour ce qui le concerne, à leur mise hors de cause ou, subsidiairement, à ce que les autres constructeurs les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant que les travaux de réalisation de la partie du complexe sportif Jacques Rimbault concernée par le présent litige ont fait l'objet d'une réception définitive le 26 juin 1991, à effet au 10 juillet suivant, après levée des réserves ; que des désordres ont été constatés à partir de l'année 1993, consistant en un dépôt de calcite à la surface du béton des poutres-caissons constituant la structure porteuse des gradins du stade, lesquelles avaient été fabriquées et mises en place par la SOCIETE HEULIN ; qu'il résulte des conclusions de l'expert désigné par une ordonnance du 21 septembre 1998 du président du Tribunal administratif d'Orléans que lesdits désordres ont pour origine une infiltration des eaux de pluie à l'intérieur des poutres-caissons bétonnées, provoquant une lixivation du béton ; que l'expert indique également, d'une part, que cette lixivation du béton entraîne une réduction progressive mais continue des capacités de résistance mécanique de celui-ci et, d'autre part, que la présence d'eau à l'intérieur du béton des poutres-caissons entraîne une corrosion, devant conduire à leur destruction, des armatures métalliques qui y sont incluses ; qu'ainsi, les désordres susdécrits sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les poutres-caissons bétonnées, qui sont affectées des désordres susrappelés, présentent, sur l'une de leur face, un profil permettant de canaliser et d'évacuer les eaux pluviales ; que l'expert estime que l'étanchéité de ce dispositif ne pouvait être obtenue que par l'emploi d'un béton offrant par sa composition même l'imperméabilité voulue ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières, annexé au marché par lequel ont été notamment confiés à la SOCIETE HEULIN les travaux de réalisation et de mise en place des poutres-caissons bétonnées, il appartenait à ladite société de définir la composition du béton à employer et la mise en oeuvre de celui-ci, en fonction des indications générales données par le concepteur et le maître d'oeuvre ; que ledit cahier des clauses techniques mentionnait en particulier au point 1.4.2.
- qu'un traitement d'étanchéité est à prévoir ; que, dès lors, la SOCIETE HEULIN, particulièrement qualifiée en la matière, ne peut soutenir ni qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que le matériau qu'elle utilisait présentait des caractéristiques adaptées aux besoins de l'ouvrage, ni, par suite, que les désordres, dont il est demandé réparation, ne lui étaient pas imputables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres litigieux, eu égard à leur gravité et à leur caractère évolutif, étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage en cause et, par suite, à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de la SOCIETE HEULIN, seule visée par la demande présentée par la commune de Bourges devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur le montant de la réparation : Considérant que, devant le Tribunal administratif d'Orléans, la commune de Bourges avait demandé que la SOCIETE HEULIN soit condamnée à lui payer, outre celle, non contestée, de 3 828,91 euros TTC en remboursement d'honoraires versés à un bureau d'études, d'une part la somme de 69 759,20 euros TTC correspondant au coût de réparation des désordres ci-dessus évoqués et, d'autre part, la somme de 22 000 euros à titre de provision à valoir sur des travaux de réparation des parements intérieurs ; que, toutefois, la commune de Bourges ne fait état, devant la Cour, d'aucune aggravation des dommages qu'elle a subis, susceptible de justifier le versement d'une somme d'un montant supérieur à 69 759,20 euros ; qu'elle ne justifie pas davantage de la réalité des travaux de réparation des parements intérieurs qu'elle qualifiait elle-même d'éventuels dans sa demande ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SOCIETE HEULIN à verser à la commune de Bourges la somme ci-dessus de 22 000 euros ; que, par suite, le montant de la somme totale que la SOCIETE HEULIN a été condamnée à payer à la commune de Bourges doit être ramené à 73 588,11 euros TTC ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que la commune de Bourges a dès lors droit aux intérêts légaux afférents à la somme de 73 588,11 euros à compter du 26 mai 2003, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la commune de Bourges a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, le 26 mai 2003 ; que ces conclusions ont dès lors pris effet à compter du 26 mai 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les conclusions du GIE Ceten Apave, de M. Z et de M. Y : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE HEULIN, seule condamnée à réparer les désordres en cause, ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il n'a condamné les autres constructeurs à ne lui payer qu'un montant équivalent à 20 % de la somme qu'elle-même devait verser à la commune de Bourges ; que, par suite, les conclusions du GIE Ceten Apave, de M. Z et de M. Y tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a prononcé cette seconde condamnation, et qui ont été enregistrées au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui porté par la SOCIETE HEULIN devant la Cour ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. Z et de M. Y, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE HEULIN et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir la condamnation du GIE Ceten Apave à les garantir chacun des sommes mises à leur charge, ne seraient recevables qu'au cas où la SOCIETE HEULIN, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction du pourcentage définitivement mis à sa charge de l'indemnité due à la commune de Bourges ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Y et de M. Z ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SOCIETE HEULIN les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ; qu'il y a lieu également de laisser à la charge des autres parties les frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant que la SOCIETE HEULIN est condamnée à payer à la commune de Bourges est ramené à la somme de 73 588,11 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai
- Les intérêts échus le 26 mai 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement nos 03-1256 et 03-2521 du 25 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HEULIN est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourges, le GIE Ceten Apave, MM. Z et Y sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE HEULIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HEULIN, à la commune de Bourges, à M. Jean-Paul Y, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, à la SARL Entreprise de métallerie Jean-Marie Lasne et à M. Jacques Z. '' '' '' '' 2 N° 07NT03511 1