CETATEXT000020829391 J4_L_2008_11_000000703635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 07NT03635, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03635 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2107 en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant de la résiliation illégale de son engagement en qualité de lieutenant de sapeur-pompier volontaire et, d'autre part, limité à 4 000 euros le montant de la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 39 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006, en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ; Vu le décret n° 90-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 14 novembre 2005, devenu définitif, la Cour a annulé l'arrêté conjoint du 5 mai 2003 du préfet de la Manche et du président du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche résiliant l'engagement de lieutenant de sapeur-pompier volontaire de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant de la résiliation fautive de son engagement et, d'autre part, limité à 4 000 euros le montant de la somme qui lui a été accordée en réparation de son préjudice moral et des troubles apportés à ses conditions d'existence ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande de M. X ou, subsidiairement, à la réduction du montant de la somme que l'Etat a été condamné à payer à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 mai 1996 : Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours. ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice de responsabilités administratives, à des vacations horaires (...). Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. / Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. ; que M. X qui, du fait de la résiliation de son engagement, avait cessé de participer aux missions de sécurité civile, n'a, en conséquence, subi ni les pertes de salaires ni les contraintes spécifiques que les vacations ci-dessus évoquées ont pour vocation de compenser ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir avoir subi un préjudice résultant de la privation de ces vacations, lesquelles n'ont pas le caractère d'une rémunération ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 5 mai 2003 du préfet et du président du SDIS de la Manche ait été de nature à causer un trouble dans les conditions d'existence de M. X ; que, par ailleurs, le préjudice moral allégué par celui-ci n'est pas établi, dès lors notamment qu'il avait dépassé la limite d'âge prévue pour son grade et n'était titulaire d'aucun droit au maintien dans ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 4 000 euros et de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-2107 du 5 octobre 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 4 000 euros (quatre mille euros). Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au Service départemental d'incendie et de secours de la Manche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 07NT03635 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.