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08NT00409

CETATEXT000020829393 J4_L_2008_11_000000800409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT00409, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00409 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON EKEU M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour Mme Uliya X épouse Y, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-903 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X épouse Y interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, dès lors qu'elle résidait en permanence en République d'Ouzbékistan à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1992 sur la citoyenneté de ce pays, Mme Y pouvait devenir citoyenne ouzbek, à condition, ainsi que le prévoit ladite loi, de se déclarer désireuse de le devenir ; que si elle n'a pas usé de cette faculté, par ignorance de la loi ou négligence, l'Etat ouzbek ne peut cependant, de ce seul fait, être regardé comme ayant refusé de la considérer comme l'une de ses ressortissantes ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a ainsi pas fait une appréciation erronée de la situation pour refuser de lui reconnaître la qualité d'apatride ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, en s'abstenant de rechercher si elle n'avait plus d'attaches dans son pays ou s'il existait d'autres éléments de nature à justifier sa qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA, qui s'est borné à faire application des stipulations de la convention du 28 septembre 1954 précitée, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Mme Y aurait fait l'objet ou serait susceptible de faire l'objet de menaces et de violences, dans son pays ou en Russie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée du directeur de l'OFPRA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Uliya X épouse Y et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 2 N° 08NT00409 1

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