CETATEXT000020829395 J4_L_2008_11_000000800469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT00469, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00469 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOREAU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 février et 13 mai 2008, présentés pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Moreau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1788 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Andaines à lui verser la somme de 24 613,08 euros, à actualiser en fonction des gardes effectuées au cours des mois de juillet et d'août 2005, au titre des gardes qu'elle a réalisées en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 20 551 euros, à actualiser en fonction des gardes effectuées au cours des mois de juillet et d'août 2005 ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Andaines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2002-09 du 4 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière anesthésiste, affectée au centre hospitalier intercommunal des Andaines du 28 avril 2003 au 31 août 2005, a effectué des gardes sur le site de la Ferté Macé ainsi qu'à l'hôpiville de Domfront dans le cadre du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Andaines à lui verser la somme de 24 613,08 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 8 mars 2005, reçu par le centre hospitalier intercommunal des Andaines le 15 mars suivant, Mme X a sollicité le paiement des périodes de gardes qu'elle a effectuées depuis le mois d'avril 2003 et qu'elle estime devoir être assimilées à du temps de travail effectif au sens des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-09 du 4 janvier 2002 susvisé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Caen et tirée du défaut de réclamation préalable ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-09 du 4 janvier 2002 susvisé : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis (...) ; que selon l'article 20 du même décret : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. / Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Ferté Macé et de l'hôpiville de Domfront, Mme X a été amenée, au cours des années 2003, 2004 et 2005, à effectuer des périodes de gardes ; que, nonobstant la circonstance que la requérante ait eu la disposition d'une chambre lui permettant de se reposer lorsque son activité n'était pas requise ou qu'elle ait pu, en dehors des interventions réalisées en urgence, n'être sollicitée d'aucune manière, lesdites périodes de gardes devaient être regardées, pour la totalité de leur durée, non comme des astreintes mais comme un temps de travail effectif et donner lieu à la rémunération correspondante, dès lors qu'elles imposaient à l'intéressée de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal des Andaines ne pouvait légalement rémunérer sur la base de 18 heures les gardes de 24 heures effectuées par Mme X au SMUR de la Ferté Macé ainsi que celles effectuées par l'intéressée au SMUR et à l'hôpiville de Domfront pour une durée de 13 heures 30 sur la base de 7 heures 30 ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X, du fait de la moindre rémunération qui lui a été versée au titre de ces activités ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le centre hospitalier intercommunal des Andaines pour y être procédé à la liquidation de la somme due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal des Andaines la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier intercommunal des Andaines à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Andaines versera à Mme X la rémunération dont elle a été privée, correspondant aux périodes de gardes accomplies par celle-ci au cours des années 2003, 2004 et 2005. Mme X est renvoyée devant le centre hospitalier intercommunal des Andaines afin qu'il soit procédé au calcul des sommes auxquelles elle a droit. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des Andaines versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Andaines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au centre hospitalier intercommunal des Andaines. '' '' '' '' 2 N° 08NT00469 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.