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08NT01146

CETATEXT000020829399 J4_L_2008_11_000000801146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/93/CETATEXT000020829399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14/11/2008, 08NT01146, Inédit au recueil Lebon 2008-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01146 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CABOUCHE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC, représentée par son maire en exercice, par Me Porcher, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6711 en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert désigné, à la demande de la société Les Compagnons Paveurs, par une ordonnance n° 07-2941 du 20 août 2007 du juge des référés de ce tribunal ainsi qu'à la désignation d'un nouvel expert ; 2°) de prononcer la récusation de l'expert désigné par l'ordonnance n° 07-2941 du 20 août 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, de désigner un nouvel expert et, par voie de conséquence, d'annuler le rapport d'expertise déposé le 3 janvier 2008 au greffe de ce tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC a, au cours de l'année 2006, procédé à des travaux d'aménagement des trottoirs de l'avenue du Général de Gaulle et de la place du Général Leclerc ; que la société Les Compagnons Paveurs s'est vue attribuer le lot n° 2 (dallage-pavage) du marché correspondant à ces travaux ; que la commune a toutefois refusé de prononcer la réception des travaux au motif que, selon elle, les matériaux utilisés n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières, ni aux règles de l'art ; que, par une ordonnance du 20 août 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Les Compagnons Paveurs, désigné M. André X, architecte, en qualité d'expert, en vue notamment de déterminer si les matériaux utilisés et les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions contractuelles et techniques, aux plans et aux règles de l'art ; que la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC interjette appel du jugement en date du 14 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert ; que, par la voie de l'appel incident, la société Les Compagnons Paveurs sollicite la condamnation de la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC à lui verser la somme de 273 322,25 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant au solde du marché ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle demande, en outre, à la Cour de condamner la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC aux entiers dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise ; Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis. ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de récusation, laquelle a été présentée devant le Tribunal administratif de Nantes dans le délai prévu à l'article R. 621-6 du code de justice administrative, la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC fait valoir que l'expert n'a pas examiné les lieux en présence des parties, qu'il s'est borné à reprendre à son compte les affirmations de l'entreprise attributaire du lot litigieux et qu'il a fait preuve de partialité ; que s'il est exact que l'expert n'a réuni les parties qu'une seule fois, le 4 octobre 2007, qu'à l'occasion de cette réunion, qui s'est tenue en partie sur les lieux des travaux litigieux, il a tutoyé l'architecte de la commune avec qui cette dernière affirme avoir plusieurs litiges et que l'expert a repris à son compte une partie de l'argumentation de la société Les Compagnons Paveurs dans son pré-rapport du 20 novembre 2007, de telles circonstances, qui sont relatives à la qualité du travail de l'expert et ne sont pas de nature à mettre en doute son impartialité, ne constituent pas une cause de récusation au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant que si la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC, qui ne saurait utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que son droit à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, sollicite l'annulation du rapport d'expertise déposé le 3 janvier 2008 et le remplacement de l'expert par voie de conséquence de sa récusation, il résulte des motifs du présent arrêt, rejetant sa demande de récusation, que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Les Compagnons Paveurs : Considérant que la société Les Compagnons Paveurs a sollicité la condamnation de la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC à lui verser la somme de 273 322,25 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant au solde du marché ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que de telles conclusions, qui soulevaient un litige distinct de celui dont le Tribunal administratif de Nantes était saisi à titre principal, étaient irrecevables et ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il suit de là que la société Les Compagnons Paveurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, il y a lieu de laisser à la charge de la société Les Compagnons Paveurs les frais d'expertise qu'elle a été condamnée à supporter par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC à verser à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 5 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Les Compagnons Paveurs, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BAULE ESCOUBLAC et à la société Les Compagnons Paveurs. Une copie sera adressée à M. André X. '' '' '' '' 2 N° 08NT01146 1

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