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06NT01759

CETATEXT000020829406 J4_L_2008_12_000000601759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 06NT01759, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01759 1ère Chambre autres C M. LEMAI DIZIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée pour l'EURL DYNAMIC MENTAL, dont le siège est BP 52 à Châteaubriant

(44144), par Me Dizier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; l'EURL DYNAMIC MENTAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3210 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL DYNAMIC MENTAL, dont M. X était l'associé unique et le gérant, a été enregistrée, le 17 mai 1993, en tant qu'organisme dispensateur de formation dans la région des Pays de la Loire ; qu'elle a obtenu, le 5 octobre 1995, une attestation délivrée par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pays de la Loire, aux fins de lui permettre de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la formation professionnelle continue ; que l'EURL DYNAMIC MENTAL a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2001 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont avait bénéficié l'EURL DYNAMIC MENTAL et lui a notifié les rappels correspondants, lesquels ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre des impôts de Châteaubriant, directeur des services fiscaux a accordé à l'EURL DYNAMIC MENTAL, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise d'une somme de 25 265 euros correspondant aux intérêts de retard ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL DYNAMIC MENTAL, à la suite de la notification de redressement en date du 24 décembre 2001, a présenté des observations par lesquelles elle faisait valoir, à titre principal, que l'administration fiscale n'était pas en droit de remettre en cause l'attestation susvisée, délivrée par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle, et, à titre subsidiaire, que le retrait d'une telle attestation ne pouvait donner lieu à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période écoulée et antérieure audit retrait ; que si l'administration fiscale, en réponse aux observations du contribuable, a répliqué aux arguments invoqués à titre principal par l'intéressé, elle s'est, en revanche, abstenu de répondre sur les observations subsidiaires de l'EURL DYNAMIC MENTAL, relatives au caractère rétroactif de la remise en cause de l'attestation ; que, dès lors, l'EURL DYNAMIC MENTAL est fondée à soutenir que la motivation de la réponse à ses observations est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont, de ce fait, été mis en recouvrement au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DYNAMIC MENTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EURL DYNAMIC MENTAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de 25 265 euros (vingt-cinq mille deux cent soixante-cinq euros) correspondant aux intérêts de retard, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL DYNAMIC MENTAL. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2006 est annulé. Article 3 : L'EURL DYNAMIC MENTAL est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis. Article 4 : L'Etat versera à l'EURL DYNAMIC MENTAL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DYNAMIC MENTAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06NT01759 2 1

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