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07NT02209

CETATEXT000020829416 J4_L_2008_12_000000702209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 07NT02209, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02209 1ère Chambre autres C M. LEMAI GEISSLER M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la SA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE, dont le siège est allée Louis Lichou à Le Relecq-Kerhuon

(29480), par Mes Pierre-Ange Anjuère et Albert Geissler, avocats au barreau de Strasbourg ; la SA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1192 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer une réduction à hauteur de 25 336,87 euros au titre de 1994 et de 27 713,55 euros au titre de 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/378/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE (BCME), qui a opté pour l'assujettissement de ses opérations de banque à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions et limites prévues par l'article 260 B du code général des impôts, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable à raison de ses opérations, l'intégralité de la taxe ayant grevé des prestations de services que lui a facturées la Compagnie Financière du Crédit Mutuel pour la gestion des transactions réalisées par ses clients avec l'étranger ; qu'après avoir remis en cause l'intégralité de cette déduction, l'administration l'a admise partiellement en faisant application du prorata de déduction général de la société qui demeure un assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée, certaines des opérations de banque étant exonérées et exclues de l'option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour obtenir l'application d'un prorata plus important, la BCME soutient devant la cour administrative d'appel que son activité de gestion des opérations de ses clients avec l'étranger constitue un secteur d'activité distinct pour l'exercice des droits à déduction ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.. ; qu'aux termes de l'article 213, dans sa rédaction alors en vigueur, de l'annexe II au code pris pour l'application de l'article 273 : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent. ; qu'aux termes de l'article 219 alors applicable de la même annexe II : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent à droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à
  2. ; Considérant que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations qu'effectue la banque pour le compte de ses clients réalisant des transactions avec l'étranger consistent en virements vers ou en provenance de l'étranger, remises de chèques, crédit documentaire, fourniture de cautions et garanties, achat et ventes de devises, couverture de change ; que ces opérations se rattachent aux activités de crédit et de gestion des moyens de paiement d'une banque et ne se distinguent pas fondamentalement par leur nature et par leur clientèle de celles qu'effectue toute banque dans des transactions internes à la France ; qu'il n'est pas établi, en outre, qu'en l'espèce, ces activités font l'objet d'une comptabilisation distincte de celle des autres activité de la banque ; qu'il suit de là que, alors même que la réalisation de ces opérations par l'intermédiaire d'un sous-traitant n'y ferait pas obstacle, la requérante n'est pas fondée à revendiquer un droit à déduction particulier au secteur revendiqué, nonobstant la circonstance que ces opérations relèveraient de dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHÉ DE L'ENTREPRISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02209 2 1

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